Art. 21
Réexamen des décisions en ce qui concerne la violation de l’article 3
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 21
Réexamen des décisions en ce qui concerne la violation de l’article 3
1. L’autorité compétente principale permet aux opérateurs économiques affectés par une décision visée à l’article 20 de demander un réexamen de cette décision à tout moment. La demande de réexamen contient des informations démontrant que les produits sont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou sont destinés à être exportés en conformité avec l’article 3. Parmi ces informations figurent de nouvelles informations substantielles qui n’ont pas été portées à l’attention de l’autorité compétente principale au cours de l’enquête.
2. L’autorité compétente principale statue sur la demande visée au paragraphe 1 dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette demande.
3. Lorsque les opérateurs économiques ont apporté la preuve qu’ils se sont conformés à la décision visée à l’article 20 et qu’ils ont éliminé le travail forcé de leurs activités ou de leur chaîne d’approvisionnement pour ce qui est des produits concernés, l’autorité compétente principale retire sa décision pour l’avenir, en informe les opérateurs économiques et la supprime du portail unique sur le travail forcé.
4. Lorsque la Commission agit en tant qu’autorité compétente principale, le retrait visé au paragraphe 3 du présent article s’opère au moyen d’un acte d’exécution. De tels actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la protection des droits de la défense et des droits de propriété des opérateurs économiques concernés, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 35, paragraphe 3. Ces actes d’exécution restent en vigueur pendant une période n’excédant pas 12 mois.
5. Les opérateurs économiques qui ont été affectés par une décision visée à l’article 20 prise par une autorité compétente principale d’un État membre ont accès à une juridiction pour contrôler la légalité formelle et matérielle de la décision.
6. Le paragraphe 5 est sans préjudice de toute disposition du droit national exigeant que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire.
7. Les décisions visées à l’article 20 prises par une autorité compétente principale d’un État membre sont sans préjudice des décisions de nature judiciaire prises par les juridictions nationales des États membres à l’égard des mêmes opérateurs économiques ou produits.
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