Art. 19
Inspections sur le terrain
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 19
Inspections sur le terrain
1. Dans les situations exceptionnelles où l’autorité compétente principale considère qu’il est nécessaire de réaliser des inspections sur le terrain, elle y procède en tenant compte du lieu où le risque de travail forcé se situe.
2. Lorsque le risque de travail forcé se situe sur le territoire de l’État membre, l’autorité compétente principale peut réaliser ses propres inspections, conformément au droit national conforme au droit de l’Union. Si nécessaire, l’autorité compétente principale peut solliciter la coopération d’autres autorités nationales pertinentes pour la mise en œuvre du présent règlement, telles que les autorités compétentes en matière de travail ou de santé ou en matière fiscale.
3. Lorsque le risque de travail forcé se situe en dehors du territoire de l’Union, la Commission, agissant en tant qu’autorité compétente principale, peut procéder à tous les contrôles et inspections nécessaires, à condition que les opérateurs économiques concernés donnent leur consentement et que le gouvernement du pays tiers dans lequel les inspections doivent avoir lieu ait été officiellement informé et ne soulève aucune objection. La Commission peut solliciter l’aide du Service européen pour l’action extérieure, selon qu’il convient, afin de faciliter ces contacts.
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