Art. 18
Enquêtes
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 18
Enquêtes
1. L’autorité compétente principale qui, en vertu de l’article 17, paragraphe 3 ou 4, constate qu’il existe une préoccupation étayée quant au fait qu’il y a eu violation de l’article 3, ouvre une enquête sur les produits et les opérateurs économiques concernés et notifie aux opérateurs économiques faisant l’objet de l’enquête, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la décision d’ouverture de ladite enquête, les informations suivantes:
a)
l’ouverture de l’enquête et ses conséquences éventuelles;
b)
les produits faisant l’objet de l’enquête;
c)
les motifs de l’ouverture de l’enquête, à moins que cela ne compromette l’issue de l’enquête;
d)
le droit des opérateurs économiques de communiquer des documents ou des informations à l’autorité compétente principale et le délai dans lequel ces informations doivent être communiquées.
2. L’autorité compétente principale fait savoir, au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, qu’une enquête a été ouverte en vertu du paragraphe 1 du présent article.
3. À la demande de l’autorité compétente principale, les opérateurs économiques faisant l’objet d’une enquête communiquent toute information pertinente et nécessaire aux fins de l’enquête, y compris les informations permettant d’identifier les produits faisant l’objet de l’enquête et, le cas échéant, la partie du produit à laquelle l’enquête devrait se limiter, ainsi que le fabricant, le producteur, le fournisseur, l’importateur ou l’exportateur de ces produits ou des parties de ceux-ci. Lorsqu’elle demande ces informations, l’autorité compétente principale se concentre en priorité, dans la mesure du possible, sur les opérateurs économiques faisant l’objet d’une enquête qui interviennent dans les étapes de la chaîne d’approvisionnement le plus près possible du point où le travail forcé est susceptible de survenir, et tient compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques, en particulier du fait que l’opérateur économique est ou non une PME, de la quantité de produits concernés, de la complexité de la chaîne d’approvisionnement ainsi que de l’ampleur du travail forcé présumé. Si nécessaire, les opérateurs économiques peuvent solliciter l’aide d’un point de contact visé à l’article 10 sur la manière d’engager le dialogue avec l’autorité compétente principale.
4. L’autorité compétente principale fixe un délai à 30 jours ouvrables au minimum et à 60 jours ouvrables au maximum dans lequel les opérateurs économiques doivent communiquer les informations visées au paragraphe 3. Les opérateurs économiques peuvent présenter une demande de prolongation de ce délai, qu’ils motivent. Lorsqu’elle statue sur cette prolongation, l’autorité compétente principale tient compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques concernés, y compris du fait que l’opérateur économique est ou non une PME.
5. L’autorité compétente principale peut recueillir des informations auprès de toute personne physique ou morale concernée qui accepte d’être interrogée aux fins de la collecte d’informations ayant trait à l’objet de l’enquête ou réaliser des entretiens avec ces personnes, y compris les opérateurs économiques concernés ou toute autre partie prenante.
6. L’autorité compétente principale peut, si nécessaire, procéder à tous contrôles et inspections nécessaires conformément à l’article 19.
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