Art. 16

Coordination des enquêtes et assistance mutuelle

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 16 Coordination des enquêtes et assistance mutuelle 1.   La Commission et les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles et se prêtent mutuellement assistance afin de mettre en œuvre le présent règlement de manière cohérente et efficace. 2.   L’autorité compétente principale respecte le droit de l’opérateur économique d’être entendu à tous les stades de la procédure. 3.   L’autorité compétente principale communique, à tout moment et sans retard injustifié, au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, si elle trouve de nouvelles informations sur un travail forcé présumé ayant lieu sur un territoire pour lequel elle n’est pas compétente en vertu de l’article 15. 4.   L’autorité compétente principale peut solliciter l’aide d’autres autorités compétentes concernées. Cela peut inclure une demande d’aide pour contacter des opérateurs économiques dont le lieu d’établissement se trouve sur le territoire d’un État membre ou dont la langue de fonctionnement est celle d’un État membre. D’autres autorités compétentes que l’enquête intéresse peuvent demander à y être étroitement associées. 5.   Une autorité compétente qui a reçu, au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, une demande d’informations émanant d’une autre autorité compétente répond dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. 6.   L’autorité compétente qui a reçu une demande d’informations peut demander à l’autorité compétente qui a fait la demande de compléter les informations contenues dans sa demande si elle conclut que les informations initialement fournies ne sont pas suffisantes. 7.   L’autorité compétente qui a reçu une demande d’informations ne peut refuser de donner suite à cette demande que si elle démontre qu’y donner suite nuirait de manière notable à l’exécution de ses propres activités.
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