Art. 14

Approche fondée sur les risques

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 14 Approche fondée sur les risques 1.   La Commission et les autorités compétentes des États membres suivent une approche fondée sur les risques lorsqu’elles évaluent la probabilité d’une violation de l’article 3, lorsqu’elles ouvrent des enquêtes et mènent la phase préliminaire de ces enquêtes et lorsqu’elles identifient les produits et opérateurs économiques concernés. 2.   Dans leur évaluation de la probabilité d’une violation de l’article 3, la Commission et les autorités compétentes utilisent les critères suivants, selon le cas, pour hiérarchiser les produits suspectés d’être issus du travail forcé: a) l’ampleur et la gravité du travail forcé présumé, y compris la question de savoir si un travail forcé imposé des autorités étatiques pourrait être à craindre; b) la quantité ou le volume de produits mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union; c) la proportion, dans le produit fini, de la partie du produit suspectée d’être issue du travail forcé. 3.   L’évaluation de la probabilité d’une violation de l’article 3 s’appuie sur toutes les informations pertinentes, factuelles et vérifiables dont disposent la Commission et les autorités compétentes, y compris, sans s’y limiter, les informations suivantes: a) les informations et décisions encodées dans le système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, y compris tous cas antérieurs où l’opérateur économique s’est conformé ou ne s’est pas conformé à l’article 3; b) la base de données visée à l’article 8; c) les indicateurs de risque et d’autres informations conformément à l’article 11, point e); d) les communications d’informations effectuées en vertu de l’article 9; e) les informations pertinentes pour la mise en œuvre du présent règlement reçues par la Commission ou l’autorité compétente de la part d’autres autorités, telles que les autorités des États membres compétentes en matière de devoir de diligence, de travail et de santé ou en matière fiscale, sur les produits et les opérateurs économiques faisant l’objet de l’évaluation; f) tous problèmes soulevés lors de concertations constructives avec les parties prenantes concernées, telles que les organisations de la société civile et les syndicats. 4.   Lorsqu’elles ouvrent une enquête préliminaire en application de l’article 17, l’autorité compétente principale se concentre en priorité, dans la mesure du possible, sur les opérateurs économiques et, le cas échéant, les fournisseurs du produit qui interviennent dans les étapes de la chaîne d’approvisionnement le plus près possible du point où le travail forcé est susceptible de survenir, et avec le plus grand effet de levier pour prévenir, réduire et faire cesser le recours au travail forcé. L’autorité compétente principale tient également compte de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques concernés, en particulier du fait que l’opérateur économique soit ou non une PME, ainsi que de la complexité de la chaîne d’approvisionnement.
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