Art. 13
Coopération internationale
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 13
Coopération internationale
1. Afin de faciliter la mise en œuvre et l’exécution effectives du présent règlement, la Commission, selon qu’il convient, coopère et échange des informations avec les autorités de pays tiers, les organisations internationales, les représentants de la société civile, les syndicats, les organisations professionnelles et d’autres parties prenantes concernées.
2. La coopération internationale avec les autorités de pays tiers se déroule de manière structurée, par exemple dans le cadre des dialogues existants avec les pays tiers, tels que les dialogues sur les droits de l’homme et les dialogues politiques, les dialogues sur la mise en œuvre des engagements pris au titre des accords commerciaux en matière de commerce et de développement durable ou du système de préférences généralisées et des initiatives de l’Union en matière de coopération au développement. Si nécessaire, des dialogues spécifiques peuvent être engagés sur une base ad hoc. La coopération internationale peut comprendre des échanges d’informations sur les zones ou produits présentant des risques de travail forcé, de bonnes pratiques visant à faire cesser le travail forcé et d’informations sur les décisions d’interdiction de produits, y compris leurs motifs et éléments de preuve, en particulier avec les pays tiers dotés d’une législation similaire.
3. Aux fins du paragraphe 2, la Commission et les États membres peuvent envisager l’élaboration d’initiatives de coopération et de mesures d’accompagnement destinées à soutenir les efforts que déploient les opérateurs économiques, en particulier les PME, ainsi que les organisations de la société civile, les partenaires sociaux et les pays tiers pour lutter contre le travail forcé et s’attaquer à ses causes premières.
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