Art. 11
Lignes directrices
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 11
Lignes directrices
La Commission, en concertation avec les parties prenantes concernées, publie, au plus tard le 14 juin 2026, et met régulièrement à jour, des lignes directrices qui comprennent les éléments suivants:
a)
des orientations à l’intention des opérateurs économiques sur le devoir de diligence en matière de travail forcé, y compris le travail forcé des enfants, qui tiennent compte du droit de l’Union et du droit national applicables, établissant des exigences liées au devoir de diligence dans ce domaine, des lignes directrices et des recommandations des organisations internationales, de la taille et des ressources économiques des opérateurs économiques, des différents types de fournisseurs dans la chaîne d’approvisionnement et des différents secteurs;
b)
des orientations à l’intention des opérateurs économiques sur les bonnes pratiques visant à faire cesser les différents types de travail forcé et à apporter réparation à cet égard;
c)
des orientations à l’intention des autorités compétentes sur la mise en œuvre pratique du présent règlement, notamment des articles 8, 17 et 18, y compris des critères de référence pour aider les autorités compétentes dans leurs évaluations fondées sur les risques dans le cadre des enquêtes et des lignes directrices sur le niveau de preuve applicable;
d)
des orientations à l’intention des autorités douanières et des opérateurs économiques concernant la mise en œuvre pratique de l’article 27 et, le cas échéant, de toute autre disposition prévue au chapitre V, section II;
e)
des informations sur les indicateurs de risque de travail forcé, y compris sur la manière de déterminer de tels indicateurs, qui sont fondées sur des informations indépendantes et vérifiables, y compris des rapports d’organisations internationales, en particulier de l’OIT, de la société civile, des organisations professionnelles et des syndicats, ainsi que sur l’expérience tirée de la mise en œuvre du droit de l’Union établissant des exigences liées au devoir de diligence en matière de travail forcé;
f)
des orientations à l’intention des opérateurs économiques sur le devoir de diligence en matière de travail forcé imposé par des autorités étatiques;
g)
des orientations destinées aux opérateurs économiques et aux fournisseurs de produits sur la manière d’engager un dialogue avec les autorités compétentes conformément au chapitre III, en particulier sur le type d’informations à communiquer;
h)
des orientations sur la manière de communiquer des informations en vertu de l’article 9;
i)
des orientations destinées aux États membres sur la méthode de calcul des sanctions financières et les seuils applicables;
j)
de plus amples informations pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement par les autorités compétentes et le respect de celui-ci par les opérateurs économiques.
Les orientations visées aux points a), b) et f) visent en particulier à aider les PME à se conformer au présent règlement.
Les lignes directrices visées au premier alinéa sont cohérentes avec les lignes directrices fournies conformément aux autres dispositions pertinentes du droit de l’Union.
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