Art. 9

Point unique de communication d’informations

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 9 Point unique de communication d’informations 1.   La Commission met en place un mécanisme dédié et centralisé de communication d’informations (ci-après dénommé «point unique de communication d’informations»). Le point unique de communication d’informations est disponible dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union. Il est facile à utiliser et mis gratuitement à la disposition du public. 2.   Toute personne physique ou morale ou toute association qui n’est pas dotée de la personnalité juridique communique les informations sur des violations alléguées de l’article 3 par l’intermédiaire du point unique de communication d’informations. Les communications d’informations contiennent des renseignements sur les opérateurs économiques ou les produits concernés, fournissent les motifs et éléments de preuve étayant les allégations de violations, et, dans la mesure du possible, sont accompagnées de pièces justificatives. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de préciser les règles de procédure, les modèles et les modalités concernant ces communications d’informations. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2. 3.   La Commission écarte toutes communications d’informations au point unique de communication d’informations qui sont manifestement incomplètes, dénuées de fondement ou qui sont faites de mauvaise foi et elle répartit les communications d’informations qu’elle retient selon la méthode d’attribution des enquêtes décrite à l’article 15 en vue de leur évaluation par l’autorité compétente principale. 4.   L’autorité compétente principale chargée de l’évaluation visée au paragraphe 3 accuse réception de la communication d’informations, évalue les informations avec diligence et impartialité et informe, dès que possible, la personne physique ou morale ou l’association concernée du résultat de l’évaluation de sa communication d’informations. 5.   L’autorité compétente principale peut demander à la personne ou à l’association visée au paragraphe 2 de fournir des informations complémentaires. 6.   Dans les cas où il s’écoule un intervalle de temps important entre la communication d’informations au point unique de communication d’informations et une décision d’ouvrir une enquête en vertu du chapitre III, l’autorité compétente principale vérifie, dans la mesure du possible, auprès de la personne ou de l’association qui communique les informations si, à sa connaissance, la situation a changé de manière significative. 7.   La directive (UE) 2019/1937 s’applique aux signalements des violations du présent règlement et à la protection des personnes signalant ces violations.
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