Art. 8

Base de données sur les zones ou produits présentant des risques de travail forcé

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 8 Base de données sur les zones ou produits présentant des risques de travail forcé 1.   La Commission crée une base de données, si besoin avec l’aide d’experts externes. Cette base de données fournit des informations indicatives, non exhaustives, fondées sur des données probantes, vérifiables et régulièrement mises à jour sur les risques de travail forcé dans des zones géographiques spécifiques ou en ce qui concerne des produits ou groupes de produits spécifiques, y compris pour ce qui est du travail forcé imposé par des autorités étatiques. La base de données sert en priorité à recenser les risques de travail forcé répandu et grave. 2.   La base de données visée au paragraphe 1 est fondée sur des informations indépendantes et vérifiables émanant des organisations internationales, en particulier de l’OIT et des Nations unies, des organisations institutionnelles ou universitaires ou des organismes de recherche. La base de données ne publie pas d’informations désignant expressément des opérateurs économiques. La base de données précise les secteurs économiques spécifiques, localisés dans des zones géographiques spécifiques, dans lesquels, sur la foi d’éléments de preuve fiables et vérifiables, il apparaît qu’il existe du travail forcé imposé par des autorités étatiques. 3.   La Commission veille à ce que la base de données soit facilement accessible, y compris aux personnes en situation de handicap, et mise à la disposition du public, dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union, au plus tard le 14 juin 2026.
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