Art. 6

Réseau de l’Union contre les produits issus du travail forcé

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 6 Réseau de l’Union contre les produits issus du travail forcé 1.   Un réseau de l’Union contre les produits issus du travail forcé (ci-après dénommé «réseau») est établi. 2.   Le réseau sert de plateforme pour assurer une coordination et une coopération structurées entre les autorités compétentes des États membres et la Commission et pour rationaliser l’exécution du présent règlement au sein de l’Union afin de renforcer l’efficacité et la cohérence de l’exécution. 3.   Le réseau est composé de représentants de chaque État membre, de représentants de la Commission et, le cas échéant, de représentants des autorités douanières. 4.   La Commission coordonne les travaux du réseau. Les réunions du réseau sont présidées par un représentant de la Commission. 5.   Le secrétariat du réseau est assuré par la Commission. Le secrétariat organise les réunions du réseau et lui apporte un soutien technique et logistique. 6.   Les membres du réseau apportent leur participation active pour assurer une coordination et une coopération efficaces et pour contribuer à la mise en œuvre uniforme du présent règlement. 7.   Le réseau accomplit les tâches suivantes: a) faciliter la définition de priorités communes en matière d’exécution pour atteindre l’objectif du présent règlement décrit à l’article 1er; b) faciliter la coordination des enquêtes; c) suivre l’exécution des décisions visées à l’article 20; d) à la demande la Commission, contribuer à l’élaboration des lignes directrices visées à l’article 11; e) faciliter et coordonner la collecte et l’échange d’informations, d’expertise et de bonnes pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement; f) contribuer à l’uniformisation des approches fondées sur les risques et des pratiques administratives aux fins de la mise en œuvre du présent règlement; g) promouvoir les bonnes pratiques dans l’application des sanctions prévues à l’article 37; h) coopérer, selon qu’il convient, avec les services de la Commission, les organes, organismes et agences de l’Union et les autorités des États membres en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement; i) favoriser la coopération, les échanges de personnel et les programmes de visite entre les autorités compétentes et les autorités douanières, ainsi qu’entre ces autorités compétentes et les autorités compétentes de pays tiers ainsi que les organisations internationales; j) faciliter l’organisation d’activités de formation et de renforcement des capacités, en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement, à l’intention de la Commission et des délégations de l’Union dans les pays tiers ainsi que des autorités compétentes, des autorités douanières et autres autorités concernées des États membres; k) à la demande de la Commission, prêter assistance à celle-ci pour l’élaboration d’une approche coordonnée de dialogue et de coopération avec les pays tiers en vertu de l’article 13; l) surveiller les situations de recours systémique au travail forcé; m) aider à l’organisation de campagnes d’information et de sensibilisation sur le présent règlement; n) promouvoir et faciliter la collaboration pour ce qui est d’étudier les possibilités d’utiliser les nouvelles technologies aux fins de l’exécution du présent règlement et de la traçabilité des produits; o) recueillir des données sur les réparations liées aux décisions et l’évaluation de leur efficacité. 8.   D’autres autorités concernées des États membres peuvent participer aux réunions du réseau sur une base ad hoc. Les experts et les parties prenantes, y compris des représentants des syndicats et autres organisations de travailleurs, de la société civile et des organisations de défense des droits de l’homme, des organisations professionnelles, des organisations internationales, des autorités concernées de pays tiers, de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’Autorité européenne du travail, des services compétents de la Commission, des délégations de l’Union et des organes, organismes et agences de l’Union disposant d’une expertise dans les domaines qui relèvent du présent règlement peuvent être invités à assister aux réunions du réseau ou à fournir des observations écrites. 9.   Le réseau se réunit à intervalles réguliers et, si nécessaire, à la demande dûment motivée de la Commission ou d’un État membre. 10.   La Commission et les États membres veillent à ce que le réseau dispose des ressources nécessaires pour mener à bien les tâches visées au paragraphe 7, y compris de ressources budgétaires suffisantes. 11.   Le réseau arrête son règlement intérieur.
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