Art. 7

Système d’information et de communication

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 7 Système d’information et de communication 1.   Aux fins des chapitres I, III, IV et V du présent règlement, la Commission et les autorités compétentes utilisent le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 conformément à l’acte d’exécution visé au paragraphe 7, point a), du présent article. La Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières ont accès à ce système aux fins du présent règlement. 2.   Les décisions communiquées en vertu de l’article 26, paragraphe 3, sont introduites dans l’environnement pertinent de gestion des risques en matière douanière. 3.   La Commission développe une interconnexion permettant la communication automatisée des décisions visées à l’article 26, paragraphe 3, à partir du système d’information et de communication visé au paragraphe 1 du présent article vers l’environnement visé au paragraphe 2 du présent article. Cette interconnexion devient opérationnelle au plus tard deux ans à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 7, point b), du présent article. 4.   Les demandes et les notifications entre les autorités compétentes et les autorités douanières conformément au chapitre V, section II, ainsi que les messages qui en découlent, sont échangés au moyen du système d’information et de communication visé au paragraphe 1. 5.   Une interconnexion entre le système d’information et de communication visé au paragraphe 1 et l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes est établie conformément au règlement (UE) 2022/2399 aux fins d’échanger les demandes et les notifications entre les douanes et les autorités compétentes en vertu du chapitre V, section II, du présent règlement. Cette interconnexion est établie au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 7, point a). Les demandes, les notifications ainsi que les messages qui en découlent visés au paragraphe 4 sont échangés par l’intermédiaire de cette interconnexion dès qu’elle devient opérationnelle. 6.   La Commission peut extraire, du système de surveillance visé à l’article 56, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, des informations sur les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci en rapport avec la mise en œuvre du présent règlement et les transmettre au système d’information et de communication visé au paragraphe 1. 7.   La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de préciser les règles de procédure et le détail des modalités de mise en œuvre du présent article, y compris: a) les fonctionnalités, les éléments de données et le traitement des données, ainsi que les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la confidentialité et à la responsabilité du traitement des données en ce qui concerne le système d’information et de communication visé au paragraphe 1; b) les fonctionnalités, les éléments de données et le traitement des données, ainsi que les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la confidentialité et à la responsabilité du traitement des données en ce qui concerne l’interconnexion visée au paragraphe 3; c) les données à transmettre, ainsi que les règles relatives à leur confidentialité et à la responsabilité du traitement de ces données, conformément au paragraphe 6. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:3015:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil