Art. 5

Autorités compétentes

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 5 Autorités compétentes 1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées d’exécuter les obligations établies dans le présent règlement. Les autorités compétentes des États membres et la Commission travaillent en étroite coopération et sont chargées de veiller à la mise en œuvre effective et uniforme du présent règlement dans l’ensemble de l’Union. 2.   Dans le cas où un État membre a désigné plusieurs autorités compétentes, il délimite clairement leurs fonctions respectives et met en place des mécanismes de communication et de coordination permettant à ces autorités de collaborer étroitement et d’exercer efficacement leurs fonctions. 3.   Au plus tard le 14 décembre 2025, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres, au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, les informations suivantes: a) les nom, adresse et coordonnées de l’autorité ou des autorités compétentes; et b) les domaines de compétence de l’autorité ou des autorités compétentes. Les États membres mettent régulièrement à jour les informations mentionnées au premier alinéa, points a) et b). 4.   La Commission met à la disposition du public, sur le portail unique sur le travail forcé visé à l’article 12, la liste des autorités compétentes et met cette liste régulièrement à jour, sur la base des dernières mises à jour reçues des États membres. 5.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et dans le respect des obligations de secret professionnel. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes disposent des pouvoirs, de l’expertise et des ressources nécessaires pour mener des enquêtes, y compris des ressources budgétaires suffisantes. 6.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes se coordonnent étroitement et échangent des informations avec les autorités nationales concernées, telles que les autorités chargées des inspections du travail et les autorités judiciaires et répressives, y compris celles qui sont responsables de la lutte contre la traite des êtres humains, et les autorités désignées par les États membres en application de la directive (UE) 2019/1937. 7.   Les États membres confèrent à leurs autorités compétentes le pouvoir d’imposer des sanctions conformément à l’article 37, soit directement, soit en coopération avec d’autres autorités, soit par la saisine des autorités judiciaires compétentes.
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