Art. 12

Portail unique sur le travail forcé

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 12 Portail unique sur le travail forcé La Commission établit et met régulièrement à jour un site internet unique (ci-après dénommé «portail unique sur le travail forcé»), mettant à la disposition du public, au même endroit et dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union, les éléments suivants: a) les noms, adresses et coordonnées des autorités compétentes; b) les lignes directrices; c) la base de données; d) une liste de sources d’informations accessibles au public pertinentes pour la mise en œuvre du présent règlement, y compris des sources qui mettent à disposition des données ventilées sur l’incidence et les victimes du travail forcé, telles que des données ventilées par genre ou des données relatives au travail forcé des enfants, qui permettent de dégager des tendances spécifiques à l’âge et au genre; e) le point unique de communication d’informations; f) toute décision d’interdiction d’un produit; g) tout retrait d’interdiction; h) les résultats des réexamens.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:3015:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil