Art. 17

Phase préliminaire des enquêtes

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 17 Phase préliminaire des enquêtes 1.   Avant d’ouvrir une enquête conformément à l’article 18, paragraphe 1, l’autorité compétente principale demande aux opérateurs économiques faisant l’objet de l’évaluation et, le cas échéant, à d’autres fournisseurs de produits, des informations sur les mesures pertinentes qu’ils ont prises pour déceler, prévenir, réduire ou supprimer les risques de travail forcé, ou pour apporter réparation à cet égard, dans leurs activités et leurs chaînes d’approvisionnement en ce qui concerne les produits soumis à évaluation, y compris sur la base de l’un des éléments suivants, sauf si cela est de nature à compromettre l’issue de l’évaluation: a) le droit de l’Union ou le droit national applicables établissant des exigences liées au devoir de diligence et de transparence en matière de travail forcé; b) les lignes directrices publiées par la Commission; c) les lignes directrices ou recommandations en matière de devoir de diligence établies par les Nations unies, l’OIT, l’OCDE ou d’autres organisations internationales compétentes, en particulier les lignes directrices et recommandations relatives aux zones géographiques, aux sites de production et aux activités économiques dans certains secteurs où les pratiques de travail forcé sont systématiques et répandues; d) toute autre mesure liée au devoir de diligence utile ou toute autre information concernant le travail forcé dans leur chaîne d’approvisionnement. L’autorité compétente principale peut demander des informations sur ces mesures à d’autres parties prenantes concernées, y compris les personnes ou associations ayant communiqué des informations pertinentes, factuelles et vérifiables en vertu de l’article 9 et toutes autres personnes physiques ou morales ayant un rapport avec les produits et zones géographiques faisant l’objet de l’évaluation, ainsi qu’au Service européen pour l’action extérieure et aux délégations de l’Union dans les pays tiers concernés. 2.   Les opérateurs économiques répondent à la demande visée au paragraphe 1 du présent article dans un délai de 30 jours ouvrables à compter du jour de réception de ladite demande. Les opérateurs économiques peuvent fournir toute autre information qu’ils jugent utile aux fins du présent article. Si nécessaire, les opérateurs économiques peuvent solliciter l’aide d’un point de contact visé à l’article 10 sur la manière d’engager le dialogue avec l’autorité compétente principale. 3.   Dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception des informations communiquées par les opérateurs économiques en vertu du paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente principale conclut la phase préliminaire de son enquête visant à déterminer s’il existe une préoccupation étayée quant au fait qu’il y a eu violation de l’article 3, sur la base de l’évaluation visée à l’article 14, paragraphe 3, et des informations communiquées par les opérateurs économiques en vertu du paragraphe 2 du présent article. 4.   Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, l’autorité compétente principale peut conclure qu’il existe une préoccupation étayée quant au fait qu’il y a eu violation de l’article 3 sur la base de toutes autres données disponibles lorsqu’une autorité compétente principale s’est abstenue de demander des informations conformément au paragraphe 1 du présent article ou dans les situations visées à l’article 20, paragraphe 2, points a) à e). 5.   L’autorité compétente principale n’ouvre pas d’enquête en vertu de l’article 18 et en informe les opérateurs économiques faisant l’objet de l’évaluation lorsque, sur la base de l’évaluation visée à l’article 14, paragraphe 3, et, le cas échéant, des informations communiquées par les opérateurs économiques en vertu du paragraphe 2 du présent article, elle estime qu’il n’existe pas de préoccupation étayée quant au fait qu’il y a eu violation de l’article 3, ou que les raisons qui ont motivé l’existence d’une préoccupation étayée ont été éliminées du fait, par exemple, mais sans s’y limiter, que la législation, les lignes directrices, les recommandations ou tout autre devoir de diligence en matière de travail forcé applicables, tels qu’ils sont visés au paragraphe 1 du présent article, sont mis en œuvre d’une manière propre à réduire, prévenir et supprimer le risque de travail forcé. 6.   L’autorité compétente principale communique au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, le résultat de son évaluation au titre du paragraphe 5 du présent article.
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