Art. 20

Décisions concernant la violation de l’article 3

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 20 Décisions concernant la violation de l’article 3 1.   L’autorité compétente principale évalue l’ensemble des informations et éléments de preuve recueillis conformément au chapitre III et, sur cette base, établit si les produits qui ont été mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou qui sont exportés, violent l’article 3, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle elle a ouvert l’enquête en vertu de l’article 18, paragraphe 1. L’autorité compétente principale s’efforce d’adopter la décision visée au paragraphe 4 du présent article ou de clore l’enquête dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle elle a ouvert l’enquête. 2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente principale peut établir qu’il y a eu violation de l’article 3 sur la base de toutes autres données disponibles lorsqu’il n’a pas été possible de recueillir des informations et des éléments de preuve conformément à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 3, notamment lorsque, en réponse à une demande d’informations, un opérateur économique ou une autorité publique: a) refuse de fournir les informations demandées sans justification valable; b) ne fournit pas les informations demandées dans le délai fixé sans justification valable; c) fournit des informations incomplètes ou erronées dans le but de faire obstruction à l’enquête; d) fournit des informations trompeuses; ou e) entrave de quelque autre manière le déroulement de l’enquête, y compris lorsqu’un risque de travail forcé imposé par des autorités étatiques a été décelé au cours de la phase préliminaire de l’enquête ou pendant l’enquête. 3.   Lorsque l’autorité compétente principale ne peut établir que les produits concernés ont été mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou sont exportés en violation de l’article 3, elle clôt l’enquête et en informe les opérateurs économiques qui en ont fait l’objet. Elle informe également toutes les autres autorités compétentes au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1. La clôture de l’enquête n’exclut pas l’ouverture d’une nouvelle enquête sur le même produit et le même opérateur économique en cas de nouvelles informations pertinentes. 4.   Lorsque l’autorité compétente principale établit que les produits concernés ont été mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou sont exportés en violation de l’article 3, elle adopte, sans tarder, une décision contenant: a) une interdiction de mettre les produits concernés sur le marché de l’Union ou de les mettre à disposition sur le marché de l’Union et de les exporter; b) une injonction exigeant des opérateurs économiques qui ont fait l’objet de l’enquête qu’ils retirent les produits qui ont déjà été mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union ou qu’ils retirent le contenu d’une interface en ligne qui mentionne les produits concernés ou leur référencement; c) une injonction exigeant des opérateurs économiques qui ont fait l’objet de l’enquête qu’ils mettent hors circuit les produits concernés conformément à l’article 25 ou, si des parties d’un produit dont il est établi qu’elles violent l’article 3 sont remplaçables, une injonction exigeant de ces opérateurs économiques qu’ils mettent hors circuit les parties concernées dudit produit. Le cas échéant, l’interdiction visée au point a) du premier alinéa et l’injonction visée au point c) du premier alinéa précisent les parties du produit dont il est établi qu’elles violent l’article 3, et qui doivent être remplacées afin que le produit puisse être mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exporté. 5.   Par dérogation au paragraphe 4, premier alinéa, point c), et, le cas échéant, afin de prévenir les perturbations d’une chaîne d’approvisionnement d’importance stratégique ou critique pour l’Union, l’autorité compétente principale peut s’abstenir d’ordonner la mise hors circuit du produit concerné en vertu du paragraphe 4. L’autorité compétente principale peut, au lieu de cela, ordonner que le produit concerné soit retenu pendant un délai déterminé dont la durée ne peut dépasser le temps nécessaire pour éliminer le travail forcé pour ce qui est du produit concerné, aux frais des opérateurs économiques. Si les opérateurs économiques apportent la preuve, pendant ce délai, qu’ils ont éliminé le travail forcé de la chaîne d’approvisionnement pour ce qui est du produit concerné, sans modifier le produit en question et en faisant cesser le travail forcé identifié dans la décision visée au paragraphe 4 du présent article, l’autorité compétente principale réexamine sa décision conformément à l’article 21. Si les opérateurs économiques n’apportent pas la preuve, pendant ce délai, qu’ils ont éliminé le travail forcé de la chaîne d’approvisionnement pour ce qui est du produit concerné, sans modifier le produit en question et en faisant cesser le travail forcé identifié dans la décision visée au paragraphe 4, le point c) dudit paragraphe s’applique. 6.   Lorsque la Commission agit en tant qu’autorité compétente principale, la décision visée au paragraphe 4 du présent article est adoptée au moyen d’un acte d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2. 7.   L’autorité compétente principale notifie la décision visée au paragraphe 4 du présent article à tous les opérateurs économiques auxquels cette décision s’adresse et la communique à toutes les autorités compétentes et, le cas échéant, à la Commission au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1. 8.   Les décisions prises par une autorité compétente principale d’un État membre, en vertu du paragraphe 4, sont reconnues et exécutées par les autorités compétentes des autres États membres dans la mesure où elles concernent des produits ayant les mêmes informations d’identification et provenant de la même chaîne d’approvisionnement pour laquelle un recours au travail forcé a été constaté.
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