Art. 23

Exécution des décisions

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 23 Exécution des décisions 1.   Lorsque, dans le délai raisonnable visé à l’article 22, paragraphe 1, point b), un opérateur économique ne s’est pas conformé à la décision visée à l’article 20, les autorités compétentes sont responsables de l’exécution de ladite décision et veillent à ce que toutes les exigences suivantes soient respectées, à savoir: a) l’interdiction de mettre les produits concernés sur le marché de l’Union ou de les mettre à disposition sur le marché de l’Union ou de les exporter; b) le retrait du marché de l’Union, par les autorités compétentes, de produits qui ont déjà été mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, conformément au droit de l’Union et au droit national; c) la mise hors circuit de produits retirés et de produits restant en possession de l’opérateur économique conformément à l’article 25, aux frais dudit opérateur économique; d) la restriction de l’accès aux produits concernés et aux référencements de ces produits, en demandant au tiers concerné de mettre en œuvre une telle restriction. 2.   Si l’opérateur économique ne s’est pas conformé à la décision visée à l’article 20, l’autorité compétente impose, directement, en coopération avec d’autres autorités, ou par la saisine des autorités judiciaires compétentes, des sanctions à l’opérateur économique concerné en vertu de l’article 37.
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