Art. 37
Sanctions
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 37
Sanctions
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux opérateurs économiques en cas de non-respect d’une décision visée à l’article 20 et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions conformément au droit national.
2. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les autorités compétentes veillent à ce que les sanctions visées au paragraphe 1 tiennent dûment compte des éléments suivants, selon le cas:
a)
la gravité et la durée du non-respect d’une décision visée à l’article 20;
b)
tout non-respect antérieur pertinent d’une décision visée à l’article 20 par l’opérateur économique;
c)
le degré de coopération avec les autorités compétentes;
d)
toute autre circonstance atténuante ou aggravante applicable aux circonstances de l’espèce, telle que les avantages financiers ou les gains obtenus ou les pertes évitées, directement ou indirectement, du fait du non-respect d’une décision visée à l’article 20.
3. Au plus tard le 14 décembre 2026, les États membres notifient à la Commission ces règles et ces mesures et lui notifient, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.
4. Lorsqu’ils définissent les règles relatives aux sanctions applicables conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres tiennent le plus grand compte des orientations visées à l’article 11, point i).
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