Art. 2
Champ d’application
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux produits de construction, y compris les produits usagés, et aux articles suivants:
a)
pièces essentielles de produits; et
b)
pièces ou matériaux destinés à être utilisés pour des produits couverts par le présent règlement, si le fabricant de ces pièces ou matériaux le demande.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
a)
aux ascenseurs relevant de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil (21), aux escaliers mécaniques ou à leurs composants;
b)
aux exigences ou à l’évaluation des performances soumises à la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil (22) et couvertes par les actes délégués de la Commission visés à l’article 11, paragraphe 8, de ladite directive.
3. Les États membres peuvent exempter de l’application du présent règlement les produits relevant du champ d’application du présent règlement qui sont mis sur le marché dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les États membres notifient à la Commission européenne et aux autres États membres les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales prévoyant de telles dérogations. Ils veillent à ce que les produits exemptés ne portent pas le marquage CE conformément à l’article 17. Les produits mis sur le marché sur la base d’une telle exemption ne sont pas réputés être mis sur le marché dans l’Union au sens du présent règlement.
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