Art. 4
Plan de travail et phase préparatoire pour le développement de spécifications techniques harmonisées
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 4
Plan de travail et phase préparatoire pour le développement de spécifications techniques harmonisées
1. La Commission est assistée par un groupe d’experts (ci-après dénommé «groupe d’experts sur l’acquis du règlement sur les produits de construction» ou «groupe d’experts sur l’acquis du RPC»). Le groupe d’experts sur l’acquis du RPC est composé, au moins, d’experts désignés par les États membres ainsi que de représentants d’organismes européens de normalisation et d’organisations européennes de parties prenantes concernées bénéficiant d’un financement de l’Union au titre du règlement (UE) no 1025/2012. Le groupe d’experts sur l’acquis du RPC aide la Commission à traiter les demandes des États membres en vue d’une harmonisation au niveau de l’Union au moyen de spécifications techniques harmonisées. En particulier, le groupe d’experts sur l’acquis du RPC aide la Commission à établir et à mettre à jour un plan de travail pour l’élaboration de spécifications techniques harmonisées, à préparer le contenu technique lié aux spécifications techniques harmonisées, à décider de la nécessité de lancer les procédures relatives aux spécifications techniques harmonisées qui présentent des lacunes, ne sont pas disponibles ou ne sont pas en mesure de couvrir les besoins réglementaires immédiats, et à déterminer l’inclusion des produits usagés dans les spécifications techniques harmonisées.
2. Après consultation du groupe d’experts sur l’acquis du RPC, la Commission établit un plan de travail pour l’élaboration de spécifications techniques harmonisées pour les familles de produits énumérées à l’annexe VII, y compris les exigences relatives aux produits ainsi que les informations générales sur le produit, la notice d’utilisation et les informations de sécurité, qui couvrent au moins les trois années suivantes. La Commission établit les priorités du plan de travail au moyen d’une méthode transparente et équilibrée, qui est publiée en même temps que le plan de travail. Cette méthode reflète au moins les besoins réglementaires des États membres, les questions de sécurité liées aux ouvrages de construction et produits et des objectifs de l’Union en matière de climat et d’économie circulaire.
La Commission publie le premier plan de travail au plus tard le 8 janvier 2026.
La Commission renouvelle et met à jour le plan de travail au moins tous les trois ans. Elle publie le plan de travail pour la période triennale suivante un an avant l’expiration du plan de travail en vigueur.
La Commission informe le Parlement européen et les États membres chaque année des progrès dans la mise en œuvre du plan de travail.
Si la Commission estime qu’elle ne peut atteindre les objectifs fixés dans le plan de travail, elle le modifie en conséquence sans retard injustifié, et informe le Parlement européen et les États membres des motifs.
3. À la suite du plan de travail établi en vertu du paragraphe 2, les États membres communiquent à la Commission et au groupe d’experts sur l’acquis du RPC les caractéristiques essentielles dont ils ont besoin pour une famille de produits ou une catégorie de produits, ainsi que les méthodes d’évaluation, les niveaux seuils ou les classes de performance, de même que les exigences relatives aux produits, qu’ils jugent nécessaires.
Lorsque les États membres communiquent leurs besoins réglementaires à la Commission en application du premier alinéa, celle-ci les intègre ou expose les motifs qui rendent cette intégration impossible.
4. En se fondant sur les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées à l’annexe I et compte tenu des besoins réglementaires communiqués par les États membres conformément au paragraphe 3 du présent article, ainsi que des objectifs de l’Union en matière de sécurité, d’environnement, de circularité et de climat, la Commission, avec le soutien du groupe d’experts sur l’acquis du RPC, recense les aspects techniques nécessaires à la préparation des demandes de normalisation, y compris les caractéristiques essentielles pertinentes. Ces caractéristiques essentielles et la liste des caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées figurant à l’annexe II constituent la base de l’élaboration des demandes de normalisation visées à l’article 5, paragraphe 2, et des actes d’exécution visés à l’article 6, paragraphe 1.
5. La Commission veille à ce que les caractéristiques essentielles soient couvertes par des spécifications techniques harmonisées dans la mesure où leur élaboration est proportionnée sur les plans technique et économique.
6. La Commission, avec le soutien du groupe d’experts sur l’acquis du RPC, détermine les exigences relatives aux produits visées à l’article 7, ainsi que d’autres spécifications techniques harmonisées, et détermine si les produits usagés sont couverts ou exclus d’une demande de normalisation ou d’une spécification technique harmonisée. Le groupe d’experts sur l’acquis du RPC est consulté d’urgence sur les notifications des États membres effectuées conformément à l’article 11, paragraphe 5.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de modifier:
a)
la liste des caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées figurant à l’annexe II afin de l’adapter au progrès technique et aux nouveaux risques environnementaux ainsi que de respecter les priorités établies en vertu du paragraphe 2 du présent article, en s’appuyant sur les besoins réglementaires des États membres;
b)
les familles de produits énumérées à l’annexe VII, afin de les adapter au progrès technique et aux besoins réglementaires des États membres.
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