Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«produit de construction»: tout article physique formé ou sans forme, y compris les produits imprimés en 3D, ou un kit qui est mis sur le marché, y compris au moyen d’une fourniture au site de construction, en vue d’être incorporé de manière permanente à des ouvrages de construction ou à des parties de ceux-ci, à l’exception des articles qui doivent d’abord être intégrés dans un kit ou un autre produit de construction avant d’être intégrés de manière permanente à des ouvrages de construction;
2)
«produit»: un produit de construction ou un autre article relevant du champ d’application du présent règlement tel que défini à l’article 2;
3)
«permanent»: destiné à rester dans les ouvrages de construction, ou dans des parties de ceux-ci, après l’achèvement du processus de construction ou de rénovation;
4)
«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit, que ce soit dans le cadre d’une prestation de service ou non;
5)
«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union ou la première mise à disposition sur le marché de l’Union d’un produit usagé après la désinstallation de ce produit;
6)
«performance»: le degré auquel un produit présente certaines caractéristiques essentielles modulables;
7)
«caractéristiques essentielles»: les caractéristiques du produit qui correspondent aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, telles qu’exposées à l’annexe I, et celles qui figurent parmi les caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées énumérées à l’annexe II;
8)
«exigence relative au produit»: une caractéristique, telle qu’elle figure à l’annexe III, qu’un produit doit posséder avant de pouvoir être mis sur le marché;
9)
«opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur et le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise au présent règlement en rapport avec la fabrication ou le remanufacturage de produits, y compris de produits à réutiliser, ou leur mise à disposition sur le marché conformément au présent règlement;
10)
«fabricant»: un fabricant au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2019/1020;
11)
«ensembles de données 3D»: un ensemble de données numériques décrivant la forme d’un objet par ses dimensions extérieures et ses cavités;
12)
«ouvrages de construction»: les bâtiments et les ouvrages de génie civil, qu’ils soient situés au niveau du sol ou qu’ils soient souterrains ou en milieu aquatique, y compris, mais pas exclusivement, les routes, les ponts, tunnels, pylônes et autres installations pour le transport d’électricité, les câbles de communication, les canalisations, les aqueducs, les barrages, les aéroports, les ports, les voies navigables et les installations qui servent de base aux rails des voies ferrées;
13)
«niveau»: le résultat de l’évaluation des performances d’un produit, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, exprimé sous la forme d’une valeur numérique;
14)
«classe»: un intervalle de niveaux de performance d’un produit, délimité par une valeur minimale et une valeur maximale;
15)
«niveau seuil»: le niveau de performance minimal ou maximal d’un produit en ce qui concerne une caractéristique essentielle;
16)
«pièce essentielle»: une pièce utilisée comme composant ou pièce de rechange d’un produit et qui a été définie par une spécification technique harmonisée comme essentielle pour la caractérisation, la sécurité ou les performances d’un produit;
17)
«kit»: un produit mis sur le marché par un seul opérateur économique sous la forme d’au moins deux articles distincts, dont aucun ne doit être un produit en tant que tel, destinés à être assemblés pour être installés ensemble dans le cadre d’ouvrages de construction;
18)
«document d’évaluation européen» (DEE): un document adopté par l’organisation des organismes d’évaluation technique aux fins de la délivrance d’évaluations techniques européennes;
19)
«évaluation technique européenne»: l’évaluation documentée des performances d’un produit, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document d’évaluation européen applicable;
20)
«produit usagé»: un produit qui n’est pas un déchet ou qui a cessé d’être un déchet conformément à la directive 2008/98/CE, qui a été installé au moins une fois dans un ouvrage de construction, et qui:
a)
n’a pas fait l’objet d’un processus allant au-delà du contrôle, du nettoyage ou de la réparation, par lequel des produits ou des composants de produits sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement; ou
b)
a fait l’objet d’un processus de transformation allant au-delà des opérations de contrôle, de nettoyage et de réparation qui, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables, est considéré comme non essentiel pour la performance du produit;
21)
«usage prévu»: la finalité d’un produit tel qu’elle est définie dans les spécifications techniques harmonisées ou dans les documents d’évaluation européens applicables;
22)
«usage déclaré»: l’usage prévu par le fabricant, y compris les conditions d’utilisation, tel qu’il est énoncé dans la documentation technique, sur les étiquettes, dans les informations générales sur le produit, dans la notice d’utilisation, dans les informations de sécurité ou dans le matériel publicitaire;
23)
«réparation»: le processus consistant à réparer un produit défectueux ou à remplacer ses composants défectueux, afin de le remettre dans un état où il peut satisfaire à son usage déclaré;
24)
«entretien»: une action effectuée pour maintenir un produit dans un état où il peut fonctionner tel que décrit;
25)
«produit remanufacturé»: un produit qui n’est pas un déchet ou qui a cessé d’être un déchet conformément à la directive 2008/98/CE, qui a été installé au moins une fois dans un ouvrage de construction et qui a fait l’objet d’un processus de transformation allant au-delà des opérations de contrôle, de nettoyage et de réparation qui, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, est considéré comme essentiel à la performance du produit;
26)
«risque»: un risque au sens de l’article 3, point 18), du règlement (UE) 2019/1020;
27)
«produit type»: le modèle abstrait des produits individuels, déterminé par l’usage prévu et un ensemble de caractéristiques qui excluent toute variation en ce qui concerne les performances ou le respect des exigences relatives aux produits définies dans le présent règlement ou conformément à celui-ci, alors que des produits identiques de fabricants différents appartiennent également à des produits types différents;
28)
«état de l’art»: le moyen le plus efficace et le plus avancé pour atteindre un certain objectif, ou le moyen qui s’en rapproche le plus, ou un moyen actuellement possible grâce à l’application de technologies communes, qu’il s’agisse ou non de la solution la plus avancée sur le plan technologique;
29)
«recyclage»: le recyclage au sens de l’article 3, point 17), de la directive 2008/98/CE;
30)
«prestataire de services d’exécution des commandes»: un prestataire de services d’exécution des commandes au sens de l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1020;
31)
«famille de produits»: tous les produits types appartenant à l’une des familles énumérées à l’annexe VII;
32)
«catégorie de produits»: un sous-ensemble de produits types d’une certaine famille de produits comprenant les produits types qui ont en commun un certain usage prévu, tel qu’il est précisé dans les spécifications techniques harmonisées ou les documents d’évaluation européens;
33)
«contrôle de la production en usine»: le contrôle interne, documenté et continu, de la production dans un établissement de fabrication pour certains paramètres ou aspects liés à la qualité, reflétant les spécificités d’une famille de produits ou d’une catégorie de produits et des procédés de fabrication respectifs, et visant à assurer la constance des performances ou le respect continu des exigences relatives aux produits, conformément à l’annexe IX;
34)
«importateur»: un importateur au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2019/1020;
35)
«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché, y compris en proposant des produits à la vente, à la location ou à la location-vente, ou en présentant des produits à des clients ou à des installateurs dans le cadre d’une activité commerciale, y compris par la vente à distance, à titre onéreux ou non;
36)
«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir pour son compte aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant au fabricant au titre du présent règlement;
37)
«fabriqué individuellement»: le fait que, en raison des spécifications du client, il est nécessaire de réajuster le processus de production pour la fabrication par rapport à tous les autres produits fabriqués pour d’autres clients par l’opérateur économique concerné;
38)
«microentreprise»: une micro entreprise au sens de l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (23);
39)
«fabriqué sur mesure»: le fait que, en raison des spécifications du client, il existe une variation en termes de taille ou de matière par rapport à tous les autres produits fabriqués pour d’autres clients par l’opérateur économique concerné;
40)
«permalien»: un lien internet vers un site internet stable tant pour son contenu que pour son adresse (URL);
41)
«support de données»: un symbole de code à barres linéaire, un symbole bidimensionnel ou un autre outil de saisie automatique de données d’identification qui peut être lu par un dispositif;
42)
«spécifications techniques harmonisées»: les normes harmonisées de performance qui ont été rendues obligatoires aux fins de l’application du présent règlement conformément à l’article 5, paragraphe 8, les actes d’exécution visés à l’article 6, paragraphe 1, et les actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 2;
43)
«organisation européenne de normalisation»: une organisation européenne de normalisation au sens de l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1025/2012;
44)
«procédé autre que la production en série»: un processus qui n’est ni automatisé ni réalisé à l’aide de techniques d’assemblage et qui n’est pas répété très souvent par rapport au volume de production par l’opérateur économique concerné ou par les opérateurs économiques appartenant au même groupe de sociétés, défini par une personne physique ou morale exerçant un contrôle commun, ou par la même structure organisationnelle;
45)
«retrait»: un retrait au sens de l’article 3, point 23), du règlement (UE) 2019/1020;
46)
«rappel»: un rappel au sens de l’article 3, point 22), du règlement (UE) 2019/1020;
47)
«place de marché en ligne»: un prestataire de services intermédiaires utilisant une interface en ligne qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des opérateurs économiques pour la vente de produits;
48)
«interface en ligne»: une interface en ligne au sens de l’article 3, point 15), du règlement (UE) 2019/1020;
49)
«fournisseur»: toute personne physique ou morale fournissant des matières premières, des produits intermédiaires ou usagés à des fabricants ou à d’autres personnes fournissant des matières premières, des produits intermédiaires ou usagés aux fabricants;
50)
«prestataire de services»: toute personne physique ou morale qui fournit un service à un fabricant ou à un fournisseur de pièces essentielles, pour autant que le service soit pertinent par rapport à la fabrication de produits, y compris leur conception, ou à leur désinstallation dans le cas de produits usagés;
51)
«accréditation»: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;
52)
«autorité de surveillance du marché»: une autorité de surveillance du marché au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2019/1020;
53)
«cycle de vie»: les étapes consécutives et interdépendantes de la vie d’un produit, depuis l’acquisition de matières premières ou leur génération à partir de ressources naturelles ou, dans le cas de produits qui ont précédemment été incorporés dans des ouvrages de construction, depuis la dernière désinstallation de l’ouvrage de construction jusqu’à la destruction définitive;
54)
«point de liaison unique»: l’autorité désignée comme point focal pour les contacts avec la Commission et les autres États membres sur les questions relatives aux produits de construction;
55)
«organisme notifié»: un organisme d’évaluation de la conformité autorisé à effectuer, en tant que tierce partie, des tâches d’évaluation et de vérification au titre du présent règlement et qui a été dûment notifié;
56)
«autorité notifiante»: l’organisme unique de l’administration publique, désigné conformément au présent règlement, chargé de la notification et du contrôle des organismes notifiés;
57)
«organisme d’évaluation technique» ou «OET»: un organisme, désigné conformément au présent règlement, qui délivre des évaluations techniques européennes sur la base de documents d’évaluation européens;
58)
«autorité de désignation»: l’organisme unique de l’administration publique, désigné conformément au présent règlement, chargé de la désignation et du contrôle des OET dans un État membre;
59)
«produit présentant un risque»: un produit qui, tout au long de son cycle de vie, est intrinsèquement susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité des personnes, à l’environnement ou au respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction lorsque ledit produit y est incorporé dans une mesure qui, compte tenu de l’état de l’art, va au-delà de ce qui est jugé raisonnable et acceptable au regard de l’usage prévu et dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles;
60)
«produit présentant un risque grave»: un produit qui présente un risque grave au sens de l’article 3, point 20), du règlement (UE) 2019/1020;
61)
«sous-produit»: un sous-produit au sens de l’article 5 de la directive 2008/98/CE;
62)
«recyclabilité»: la capacité d’un matériau ou d’un produit à être séparé, collecté, trié et agrégé de manière efficace et efficiente dans des flux de déchets spécifiques en vue d’être recyclé en matières premières secondaires tout en réduisant au minimum la perte de qualité ou de fonctionnalité par rapport à la matière première primaire concernée.
63)
«biens nécessaires en cas de crise»: les biens nécessaires en cas de crise au sens de l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil (24);
64)
«mode d’urgence dans le marché intérieur»: un mode d’urgence du marché intérieur au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747.
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