Art. 5

Normes harmonisées prévoyant des caractéristiques essentielles liées aux performances

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 5 Normes harmonisées prévoyant des caractéristiques essentielles liées aux performances 1.   Les méthodes et les critères d’évaluation des performances d’un produit en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles sont définis dans des normes harmonisées rendues obligatoires au moyen des actes d’exécution visés au paragraphe 8 (ci-après dénommées «normes harmonisées de performance»). Le cas échéant, les normes harmonisées de performance prévoient, sans compromettre l’exactitude, la fiabilité ou la stabilité des résultats, des méthodes moins onéreuses que les essais pour l’évaluation des performances des produits correspondant à leurs caractéristiques essentielles. 2.   Conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission demande à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes harmonisées établissant les caractéristiques essentielles et leurs méthodes d’évaluation pour une ou plusieurs familles de produits, ou pour une ou plusieurs catégories de produits au sein d’une famille. La demande de normalisation définit les principes de base et les points de référence pour l’établissement de ces caractéristiques essentielles et de leurs méthodes d’évaluation. La demande de normalisation indique explicitement si elle couvre les produits usagés ou si elle les exclut du champ d’application de la demande. 3.   Dans le cadre des demandes de normalisation visées au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut également demander aux organisations européennes de normalisation de fournir les détails techniques nécessaires à la mise en œuvre du système d’évaluation et de vérification qui doit être appliqué conformément aux actes délégués visés à l’article 10, paragraphe 2. 4.   Les demandes de normalisation visées au paragraphe 2 peuvent comprendre une demande visant à proposer un ou plusieurs des éléments suivants: a) des niveaux seuils facultatifs ou obligatoires en ce qui concerne les caractéristiques essentielles; b) les classes de performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles; c) les caractéristiques essentielles qui doivent toujours être déclarées par les fabricants. Ces demandes de normalisation définissent les principes de base et les points de référence pour l’établissement des éléments demandés. 5.   Lorsqu’elle a joint à sa demande de normalisation une demande de proposition conformément au paragraphe 4 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en déterminant, pour les familles ou catégories de produits et pour les éléments couverts par cette demande, les éléments visés au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article. Après consultation du groupe d’experts sur l’acquis du RPC, la Commission peut s’écarter des propositions de l’organisation européenne de normalisation. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, indépendamment de toute demande de normalisation préalable, mais sur avis du groupe d’experts sur l’acquis du RPC, conformément à l’article 89, afin de compléter le présent règlement en déterminant les éléments énoncés au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article en ce qui concerne l’un des groupements de caractéristiques essentielles de nature horizontale énumérés à l’annexe X. 6.   Dans les cas où, sur la base de la nature ou des caractéristiques techniques d’un produit, il apparaît que les essais seraient inutiles ou redondants, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en fixant les conditions dans lesquelles un produit doit être réputé satisfaisant à un certain niveau, à un certain niveau seuil ou à une classe de performance sans essai ou sans essais supplémentaires. 7.   La Commission évalue la conformité des normes harmonisées avec les demandes de normalisation pertinentes, avec le présent règlement et avec d’autres dispositions du droit de l’Union, y compris les principes généraux du droit. La Commission peut évaluer si les normes harmonisées sont conformes à d’autres normes harmonisées au titre du présent règlement ou à d’autres normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission procède à l’évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe et expose ses motifs par écrit à l’organisation européenne de normalisation concernée et au groupe d’experts sur l’acquis du RPC dans un délai de six mois à compter de la transmission de la norme harmonisée concernée. Lorsque la Commission estime qu’une norme, ou une partie de celle-ci, n’est pas satisfaisante, elle en précise les lacunes. Afin que la Commission puisse s’acquitter de cette obligation dans ce délai, les organisations européennes de normalisation l’informent régulièrement de l’état d’avancement et du contenu de la publication en matière de normalisation conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1025/2012. 8.   Lorsqu’une norme harmonisée est conforme aux exigences légales applicables et satisfait aux exigences à respecter en ce qui concerne les principes de base et les points de référence énoncés dans la demande de normalisation, ainsi qu’en ce qui concerne les caractéristiques essentielles à couvrir compte tenu des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, la Commission adopte sans délai un acte d’exécution rendant cette norme obligatoire. Un an après cette adoption, la norme harmonisée de performance devient obligatoire aux fins du présent règlement, à moins qu’une date d’application ultérieure n’ait été précisée dans l’acte d’exécution. Une date d’application ultérieure n’est précisée que dans des cas exceptionnels et son utilisation est dûment justifiée. Une norme harmonisée de performance peut être appliquée volontairement à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution. Lorsque la Commission estime qu’une norme harmonisée ou une partie de celle-ci n’est pas satisfaisante, elle peut adopter un acte d’exécution rendant cette norme harmonisée obligatoire moyennant des restrictions. Les actes d’exécution visés au premier et au deuxième alinéas sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 90, paragraphe 2. Lorsqu’il n’est pas possible de rendre une norme harmonisée obligatoire moyennant des restrictions des restrictions, la Commission peut adopter un acte d’exécution conformément à l’article 6. 9.   Lorsqu’un État membre, le Parlement européen ou la Commission, celle-ci avec le soutien du groupe d’experts sur l’acquis du RPC, estime qu’une norme harmonisée de performance ne satisfait pas entièrement aux exigences légales applicables ou ne satisfait pas aux exigences à respecter en ce qui concerne les caractéristiques essentielles à couvrir compte tenu des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, la procédure d’objection formelle aux normes harmonisées prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012 s’applique. 10.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier l’annexe X en ajoutant des groupes supplémentaires de caractéristiques essentielles de nature horizontale.
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