Art. 6

Autres spécifications techniques harmonisées fixant des caractéristiques essentielles

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 6 Autres spécifications techniques harmonisées fixant des caractéristiques essentielles 1.   Si la priorité est donnée à l’élaboration de normes, par dérogation à l’article 5, paragraphes 1 à 4, du présent règlement, afin de couvrir les besoins réglementaires des États membres et de poursuivre les objectifs de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant les caractéristiques essentielles, leurs méthodes d’évaluation et leurs détails techniques en vertu de l’article 5 du présent règlement pour une ou plusieurs familles de produits ou pour une ou plusieurs catégories de produits au sein d’une famille. Ces actes d’exécution ne sont adoptés que lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) la Commission a demandé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme harmonisée et: i) la demande n’a pas été acceptée; ou ii) la norme harmonisée correspondant à cette demande n’est pas présentée dans le délai fixé conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012 et n’est pas présentée dans les trois ans qui suivent l’acceptation de la demande de normalisation; ou iii) la norme harmonisée n’est pas conforme à la demande; et b) aucun acte d’exécution, tel que visé à l’article 5, paragraphe 8, premier alinéa, rendant obligatoire une norme harmonisée couvrant les caractéristiques essentielles, leurs méthodes d’évaluation et leurs détails techniques conformément à l’article 5, n’a été adopté au cours des 5 dernières années, ou un tel acte d’exécution a été adopté au cours des cinq dernières années, mais avec les restrictions visées à l’article 5, paragraphe 8, deuxième alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3. 2.   Avant de préparer un projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. 3.   Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte de l’avis des organismes compétents et du groupe d’experts sur l’acquis du RPC et consulte dûment toutes les organisations de parties prenantes concernées bénéficiant d’un financement de l’Union au titre du règlement (UE) no 1025/2012. 4.   Lorsqu’un acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article couvre les mêmes caractéristiques essentielles ou méthodes d’évaluation pour une famille ou une catégorie de produits spécifique qu’une norme harmonisée dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne ou pour laquelle un acte d’exécution visé à l’article 5, paragraphe 8, a été adopté, la Commission retire du Journal officiel de l’Union européenne la référence de cette norme harmonisée ou abroge cet acte d’exécution. Lorsque l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article ne couvre que partiellement la norme harmonisée, la Commission conserve l’acte d’exécution établissant une norme harmonisée qui est soumise à des restrictions. 5.   Lorsqu’un État membre ou le Parlement européen estime qu’un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 1 ne satisfait pas entièrement aux exigences à respecter en ce qui concerne les caractéristiques essentielles à inclure compte tenu des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, il en informe la Commission, en fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier l’acte d’exécution en question. 6.   La Commission suit la procédure visée à l’article 5 pour demander toute révision ou mise à jour des caractéristiques essentielles ou des méthodes d’évaluation pour les mêmes familles de produits ou catégories de produits que celles couvertes par l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article. Lorsque la norme harmonisée présentée par l’organisation européenne de normalisation se prête à l’adoption conformément à l’article 5, paragraphe 8, la Commission abroge l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 1 du présent article, ou les parties de celui-ci qui couvrent les mêmes caractéristiques essentielles ou les mêmes méthodes d’évaluation pour les mêmes familles de produits ou catégories de produits que celles couvertes par la norme harmonisée.
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