Art. 8

Spécifications communes conférant une présomption de conformité

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 8 Spécifications communes conférant une présomption de conformité 1.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications communes qui fournissent un autre moyen de se conformer aux exigences relatives aux produits établies conformément à l’article 7, paragraphe 1. Ces actes d’exécution ne sont adoptés que lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) la Commission a demandé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme harmonisée volontaire pour les exigences relatives aux produits; i) la demande n’a pas été acceptée; ou ii) la norme harmonisée volontaire correspondant à cette demande n’est pas présentée dans le délai fixé conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012; ou iii) la norme harmonisée volontaire n’est pas conforme à la demande; et b) aucune référence de normes harmonisées volontaires couvrant les exigences relatives aux produits n’a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et il n’est pas prévu qu’une telle référence soit publiée dans un délai raisonnable. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3. 2.   Avant de préparer un projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ont été remplies. 3.   Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission tient compte de l’avis des organismes compétents et du groupe d’experts sur l’acquis du RPC et consulte dûment toutes les organisations de parties prenantes concernées bénéficiant d’un financement de l’Union au titre du règlement (UE) no 1025/2012. 4.   Un produit conforme à tout ou partie des spécifications communes établies par les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article est présumé conforme aux exigences relatives aux produits établies par les actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1, couvertes par tout ou partie de ces spécifications communes. 5.   La Commission abroge les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article, ou les parties de ces actes d’exécution qui couvrent les mêmes exigences relatives aux produits que celles couvertes par une norme harmonisée volontaire dont la référence est publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 5 ou 6. 6.   Lorsqu’un État membre ou le Parlement européen estime qu’une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences relatives aux produits établies par les actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1, il en informe la Commission en lui fournissant des explications détaillées. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier l’acte d’exécution établissant la spécification commune en question.
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