Art. 10
Systèmes d’évaluation et de vérification
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 10
Systèmes d’évaluation et de vérification
1. L’évaluation et la vérification de la performance d’un produit en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, telles qu’elles sont énoncées dans les spécifications techniques harmonisées adoptées conformément aux articles 5 et 6 ou dans les documents d’évaluation européens visés à l’article 31, ou de la conformité d’un produit aux exigences relatives aux produits adoptées conformément à l’article 7, sont effectuées conformément à un ou plusieurs des systèmes énoncés à l’annexe IX.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 pour compléter le présent règlement en précisant, pour chaque famille de produits ou catégorie de produits concernée, le système d’évaluation et de vérification applicable parmi ceux visés à l’annexe IX. Ces actes délégués peuvent également déterminer des systèmes d’évaluation et de vérification différents au sein de la même famille de produits ou de la même catégorie de produits, en les différenciant par caractéristique essentielle ou exigence relative aux produits. Les systèmes d’évaluation et de vérification sont déterminés avant que les spécifications techniques harmonisées ou les documents d’évaluation européens ne deviennent applicables.
3. Les actes délégués adoptés conformément au paragraphe 2 tiennent compte des usages prévus, des dommages potentiels résultant de défaillances du produit, de la sensibilité du produit aux variations de performance dans les conditions de production, de la probabilité d’erreurs au cours de sa fabrication et de la possibilité de détecter facilement les erreurs de fabrication. Ces actes délégués sont adaptés aux familles de produits ou catégories de produits et réduisent au minimum la charge qui pèse sur le fabricant, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et de l’environnement.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 pour modifier l’annexe IX afin:
a)
d’introduire des systèmes d’évaluation et de vérification supplémentaires lorsque cela est nécessaire pour s’adapter au progrès technique; ou
b)
de modifier les systèmes d’évaluation et de vérification existants afin de lutter contre la non-conformité systématique des organismes notifiés ou des fabricants et d’harmoniser l’application des exigences ou obligations qu’ils contiennent. Ces modifications n’ajoutent ni ne suppriment aucune tâche définie dans un système.
Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu du point a), la Commission ne peut pas introduire de systèmes supplémentaires imposant aux opérateurs économiques des obligations plus strictes que celles prévues dans le système 1+. En outre, la Commission ne peut introduire de tels systèmes supplémentaires que lorsqu’il est évident que les orientations sur l’application des systèmes existants se sont révélées insuffisantes.
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