Art. 11
Zone harmonisée et mesures nationales
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 11
Zone harmonisée et mesures nationales
1. Le présent règlement et les spécifications techniques harmonisées adoptées conformément à celui-ci constituent, ensemble, une «zone harmonisée».
La zone harmonisée couvre tous les produits soumis à des spécifications techniques harmonisées.
Les spécifications techniques harmonisées sont présumées complètes en ce qui concerne les points suivants:
a)
elles fixent l’ensemble des caractéristiques essentielles et leurs méthodes d’évaluation;
b)
elles détaillent l’ensemble des exigences relatives au produit autres que celles couvertes par d’autres dispositions du droit de l’Union; et
c)
elles déterminent les systèmes d’évaluation et de vérification applicables.
Les spécifications techniques harmonisées pour les nouveaux produits s’appliquent aux produits usagés en provenance de pays tiers, à moins que la spécification technique harmonisée ne prévoie explicitement des règles pour les produits usagés.
2. Les États membres respectent la zone harmonisée dans leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et n’interdisent ni n’entravent la mise à disposition sur le marché des produits couverts par celle-ci lorsque ces produits sont conformes au présent règlement. Les États membres ne fixent pas de caractéristiques essentielles et leurs méthodes d’évaluation ou d’exigences relatives aux produits autres que celles énoncées dans les spécifications techniques harmonisées.
La zone harmonisée n’affecte pas le droit des États membres de définir des exigences nationales pour l’utilisation de produits soumis à des spécifications techniques harmonisées. Les méthodes et systèmes d’évaluation et de vérification énoncées dans ces exigences nationales sont conformes aux spécifications techniques harmonisées applicables.
Les États membres veillent à ce que la mise à disposition sur le marché de produits de la zone harmonisée conformes au présent règlement ne soit pas entravée par des règles ou conditions imposées par des organismes publics ou par des organismes privés agissant en qualité d’entreprise publique ou des organismes privés agissant en qualité d’organisme public du fait de leur position de monopole ou d’un mandat public.
3. Lorsqu’ils se conforment aux obligations prévues au paragraphe 2, les États membres appliquent notamment les règles suivantes:
a)
aucune exigence en matière d’information ou d’enregistrement liée à la mise sur le marché du produit autre que celles prévues dans la zone harmonisée n’est établie;
b)
aucune évaluation du produit autre que celles prévues dans la zone harmonisée n’est rendue obligatoire;
c)
aucun marquage attestant la conformité aux exigences ou à la performance déclarée en ce qui concerne les caractéristiques essentielles couvertes par la zone harmonisée, autres que le marquage «CE», n’est requis et toute disposition exigeant de tels marquages dans les mesures nationales est retirée;
d)
les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales respectent les niveaux seuils établis conformément à l’article 5, paragraphe 5;
e)
les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales ne sont pas fondées sur des classes, sous-classes ou classes supplémentaires autres que celles établies conformément à l’article 5;
f)
les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales n’exigent pas plus d’évaluations et de vérifications que celles établies conformément à l’article 10, paragraphe 1.
4. Les États membres enregistrent sur le portail numérique unique établi par le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil (25) toutes leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales relatives aux produits de construction couverts par la zone harmonisée sur leur territoire.
5. Lorsque, pour des raisons impérieuses de santé et de sécurité des personnes ou de protection de l’environnement et pour répondre à des besoins réglementaires immédiats, un État membre estime nécessaire de prendre des mesures applicables aux produits couverts par la zone harmonisée en ce qui concerne les caractéristiques non définies dans les spécifications techniques harmonisées, il en informe la Commission, justifie la nécessité des mesures prises et explique la nécessité réglementaire à laquelle il cherche à répondre.
À cette fin, les États membres utilisent la procédure établie par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (26). Ce faisant, les États membres font référence au présent paragraphe et précisent quels éléments font partie de la mesure.
La Commission répond à la notification dans les délais fixés par la procédure établie par la directive (UE) 2015/1535. Dans un délai de six mois à compter de la notification, la Commission présente une proposition d’autorisation conformément au paragraphe 6 du présent article ou communique les motifs du rejet de la mesure nationale.
À la réception de la notification visée au premier alinéa, la Commission, qu’elle ait ou non l’intention d’autoriser la mesure, soumet sans tarder la question au groupe d’experts sur l’acquis du RPC pour consultation sur la nécessité de demander en priorité des mises à jour des normes harmonisées existantes en matière de performance.
6. La Commission adopte un acte d’exécution autorisant la mesure nationale notifiée au titre du paragraphe 5 lorsque:
a)
la mesure notifiée apparaît dûment justifiée au regard de raisons impératives de santé et de sécurité des personnes ou de protection de l’environnement, y compris du climat;
b)
le besoin réglementaire n’est pas couvert par des spécifications techniques harmonisées ou par d’autres actes législatifs de l’Union;
c)
la mesure notifiée n’est pas discriminatoire à l’égard des opérateurs économiques d’autres États membres;
d)
la mesure notifiée est en mesure de couvrir les besoins réglementaires concernés;
e)
la mesure notifiée ne constitue pas une entrave grave au fonctionnement du marché intérieur; et
f)
la mesure notifiée ne devrait pas être couverte par une norme harmonisée devant être présentée dans un délai d’un an à compter de la date de notification visée au paragraphe 5 du présent article, à la suite d’une demande de normalisation émise conformément à l’article 5, paragraphe 2, ou si, au moment de cette notification, l’acte d’exécution visé à l’article 6, paragraphe 1, n’a pas été soumis au comité visé à l’article 90, paragraphe 1.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3. Ils sont retirés une fois que le besoin réglementaire est couvert par des spécifications techniques harmonisées ou par d’autres dispositions du droit de l’Union.
Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, ayant trait à la santé et la sécurité des personnes ou à la protection de l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 90, paragraphe 4.
7. Le présent règlement n’affecte pas la possibilité pour les États membres d’introduire des systèmes de consigne obligatoires ou de faire obligation aux fabricants d’accepter de reprendre, directement ou par l’intermédiaire de leurs importateurs et distributeurs, la propriété de leurs produits neufs, excédentaires ou invendus non fabriqués sur mesure qui se trouvent dans un état équivalent à celui dans lequel ils ont été mis sur le marché, sous réserve que la mesure ne crée pas de discrimination directe ou indirecte à l’encontre des opérateurs économiques d’autres États membres.
8. Le présent règlement n’affecte pas la possibilité pour les États membres d’interdire la destruction des produits excédentaires ou invendus, ou de subordonner la destruction de ces produits à leur mise à disposition préalable sur une plateforme nationale de courtage à des fins non commerciales.
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