Art. 13
Déclaration des performances et de conformité
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 13
Déclaration des performances et de conformité
1. Lorsqu’un produit est couvert par une spécification technique harmonisée adoptée conformément à l’article 5 ou 6, le fabricant est soumis au système d’évaluation et de vérification applicable décrit à l’annexe IX et établit une déclaration des performances et de conformité avant que le produit ne soit mis sur le marché. Lorsqu’un produit est couvert par une spécification technique harmonisée adoptée conformément à l’article 7, le fabricant vérifie également la conformité du produit avec les exigences relatives au produit applicables qui ont été spécifiées par voie d’actes délégués. Le fabricant d’un produit qui n’est couvert par aucune spécification technique harmonisée peut délivrer une déclaration des performances et de conformité conformément au document d’évaluation européen et à l’évaluation technique européenne pertinents.
2. Lors de l’établissement de la déclaration des performances et de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec les performances déclarées et avec toute exigence relative au produit applicable et devient responsable conformément au droit de l’Union et au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle. En l’absence d’indications objectives contraires, les États membres présument que les déclarations des performances et de conformité établies par les fabricants sont exactes et fiables.
En cas de non-conformité ou d’absence de déclaration des performances et de conformité alors que celle-ci est requise, le produit ne peut être mis à disposition sur le marché.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:3110:oj#art-13