Art. 14

Exemptions à l’établissement d’une déclaration des performances et de conformité

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 14 Exemptions à l’établissement d’une déclaration des performances et de conformité Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, un fabricant peut décider de ne pas procéder à l’évaluation et à la vérification applicables de la conformité du produit aux exigences relatives aux produits applicables et de ne pas établir de déclaration des performances et de conformité si l’une des conditions suivantes est remplie: a) le produit est fabriqué individuellement ou sur mesure et remplit toutes les conditions suivantes: i) il est fabriqué selon un procédé autre que la production en série; ii) il est produit en réponse à une commande spéciale; iii) il est installé dans un ouvrage de construction unique, par un fabricant qui est aussi responsable de l’incorporation en toute sécurité du produit dans les ouvrages de construction; et iv) il est conforme aux règles nationales applicables et est placé sous la supervision des personnes chargées, en vertu des règles nationales applicables, de l’exécution en toute sécurité des ouvrages de construction; b) le produit est fabriqué d’une manière qui convient exclusivement à la conservation du patrimoine culturel, selon un procédé autre que la production en série qui permet de rénover de manière adéquate des ouvrages de construction officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans le respect des règles nationales applicables.
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