Art. 16
Fourniture de la déclaration des performances et de conformité
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 16
Fourniture de la déclaration des performances et de conformité
1. Le fabricant fournit par voie électronique une copie de la déclaration des performances et de conformité de chaque produit mis à disposition sur le marché, à moins que la déclaration ne soit incluse dans un passeport numérique de produit remplissant les conditions énoncées à l’article 76 créé au moyen du système de passeport numérique des produits de construction établi conformément à l’article 75.
Toutefois, lorsqu’un lot du même produit est livré à un même utilisateur, il peut être accompagné d’un seul exemplaire de la déclaration des performances et de conformité.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un fabricant peut mettre la déclaration des performances et de conformité visée à l’article 13, paragraphe 1, à disposition sur un site internet, pour autant que le fabricant respecte l’ensemble des conditions suivantes:
a)
il veille à ce que le contenu de la déclaration des performances et de conformité soit mis à disposition dans un format électronique non modifiable sur le site internet;
b)
il fournit la déclaration des performances et de conformité dans un format lisible par l’homme et par machine et offre la possibilité de télécharger un exemplaire dans un format communément lisible;
c)
il veille à ce que le site internet sur lequel la déclaration des performances et de conformité a été mise à disposition soit surveillé et tenu à jour afin que les destinataires des produits de construction puissent y accéder en permanence ainsi qu’aux déclarations susmentionnées;
d)
il veille à ce que les destinataires des produits de construction puissent accéder gratuitement à la déclaration des performances et de conformité;
e)
il fournit aux destinataires des produits de construction des instructions sur la manière d’accéder au site internet et aux déclarations des performances et de conformité établies pour ces produits qui y sont mises à disposition;
f)
il relie le produit à la déclaration des performances et de conformité y afférente par le code d’identification unique correspondant au produit type; le fabricant peut utiliser pour ce faire un support de données, par exemple un permalien, sous réserve que le point a) soit respecté.
3. Dans le cadre de la demande de normalisation visée à l’article 5, paragraphe 2, la Commission peut également demander à l’organisation européenne de normalisation de publier des lignes directrices pour garantir l’interopérabilité des formats lisibles par l’homme et par la machine visée au paragraphe 2, point b), du présent article.
4. Le fabricant fournit ou met à disposition, dans un passeport numérique de produit conformément au paragraphe 1, ou sur un site internet conformément au paragraphe 2, la déclaration des performances et de conformité dans la ou les langues requises par les États membres dans lesquels le fabricant a l’intention de mettre le produit à disposition. Lorsqu’un autre opérateur économique met un produit à disposition dans un autre État membre, il fournit une traduction de la déclaration des performances et de conformité dans les langues requises par cet État membre, accompagnée de l’original.
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