Art. 18
Règles et conditions d’apposition du marquage CE
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 18
Règles et conditions d’apposition du marquage CE
1. Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, le marquage CE est apposé sur une étiquette attachée au produit ou sur son emballage ou, si cela aussi est impossible, sur les documents d’accompagnement.
2. Le marquage CE est suivi:
a)
des deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé pour la première fois; soit, dans le cas des produits usagés, des deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle le produit a été désinstallé, suivis des deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé sur le produit utilisé;
b)
du nom et de l’adresse du fabricant ou de la marque distinctive permettant de l’identifier facilement et sans ambiguïté;
c)
du nom et de l’adresse du mandataire, ou de la marque d’identification permettant de déterminer facilement et sans ambiguïté le nom et l’adresse du mandataire, lorsque le fabricant n’a pas d’établissement dans l’Union ou lorsque le fabricant choisit de disposer d’un mandataire;
d)
du code d’identification unique du produit type;
e)
du code de déclaration de la déclaration des performances et de conformité;
f)
du numéro d’identification du ou des organismes notifiés qui vérifient le produit type et évaluent le contrôle de la production en usine, le cas échéant; et
g)
d’un support de données connecté au passeport numérique de produit visé à l’article 76 si ce passeport numérique de produit peut être créé grâce au système de passeport numérique des produits de construction établi en vertu de l’article 75.
Les informations énumérées au premier alinéa, points d) et e), du présent paragraphe peuvent être remplacées par un permalien relié à la déclaration des performances et de conformité dans un support de données, conformément à l’article 16, paragraphe 2, point e) si cette déclaration est disponible sur un site internet. Les informations énumérées au premier alinéa, points d) et e), du présent paragraphe peuvent être omises s’il existe un support de données tel que mentionné au point g).
3. Le marquage CE est apposé avant que le produit de construction ne soit mis sur le marché. Il peut être suivi d’un pictogramme ou de tout autre marquage indiquant un risque ou un usage particulier.
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