Art. 20

Obligations de l’ensemble des opérateurs économiques

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 20 Obligations de l’ensemble des opérateurs économiques 1.   Les obligations qui incombent aux opérateurs économiques en vertu du présent chapitre ne s’appliquent que pour les produits couverts par une spécification technique harmonisée ou portant un marquage CE obtenu à la suite d’une évaluation technique européenne. 2.   Les opérateurs économiques prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir en permanence la conformité avec le présent règlement. Lorsque la non-conformité d’un opérateur économique ou d’un produit a été constatée et que des mesures correctives ont été demandées par une autorité de surveillance du marché conformément à l’article 65, paragraphe 1, l’opérateur économique soumet à cette autorité des rapports d’avancement jusqu’à ce que cette autorité décide que la mesure corrective peut être close. 3.   À la demande de l’autorité nationale compétente, un opérateur économique identifie auprès d’elle tout opérateur économique ou autre acteur: a) qui a fourni audit opérateur économique un produit ou des composants ou pièces détachées de produits, en accompagnant cette information de la quantité livrée, ou qui lui a fourni un service couvert par le présent règlement; b) auquel ledit opérateur économique a fourni un produit ou des composants ou pièces détachées de produits, en accompagnant cette information de la quantité livrée, ou auquel il a fourni un service couvert par le présent règlement. Lorsqu’il identifie les opérateurs et autres acteurs économiques visés au premier alinéa, l’opérateur économique informe l’autorité nationale compétente au moins des éléments suivants: a) les coordonnées, y compris les adresses et adresses électroniques de ces opérateurs ou acteurs économiques; b) les numéros fiscal et d’enregistrement de ces opérateurs ou acteurs économiques. 4.   Un opérateur économique tient tous les documents et toutes les informations visés au présent chapitre à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une période de dix ans après que l’opérateur économique a fourni ou s’est vu fournir le produit ou le service en question, à moins que les documents ou les informations n’aient été rendus disponibles grâce au passeport numérique de produit visé à l’article 76. Un opérateur économique présente la documentation et les informations dans un délai de dix jours à compter de la réception d’une demande de l’autorité nationale compétente. 5.   Un opérateur économique peut s’inscrire dans son système national respectif établi conformément à l’article 71, paragraphe 5. Un opérateur économique met à la disposition des consommateurs et des utilisateurs les voies de communication, y compris les numéros de téléphone, les adresses de courrier électronique ou sections dédiées de son site internet, lui permettant de communiquer tout accident, tout incident et tout autre problème de sécurité qu’il a rencontré avec le produit. 6.   Lorsqu’un opérateur économique estime qu’un produit non conforme présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes ou l’environnement, il en informe immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels il a mis le produit à disposition, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. Un opérateur économique peut informer les autorités nationales compétentes de toute autre infraction probable au présent règlement dont il a connaissance, de la non-conformité et de toute mesure corrective adoptée. 7.   Un opérateur économique est responsable des infractions au présent article ou aux articles du présent chapitre liés à ses activités, conformément au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle.
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