Art. 19
Autres marquages et allégations de performance
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 19
Autres marquages et allégations de performance
1. Les marquages autres que le marquage CE, y compris les marquages privés, ne peuvent être apposés sur un produit que s’ils n’indiquent pas que les performances du produit concernant les caractéristiques essentielles couvertes par les spécifications techniques harmonisées applicables ont dû être évaluées d’une manière différente de celle prévue par le présent règlement.
Des labels environnementaux de type I officiellement reconnus (ISO 14024) peuvent être apposés sur un produit s’ils satisfont aux exigences du premier alinéa.
2. Les marquages autorisés conformément au paragraphe 1 et les autres marquages prévus par la législation de l’Union peuvent être apposés sur un produit s’ils n’entravent pas la visibilité, la lisibilité ou la signification du marquage CE.
3. Lorsqu’un produit est couvert par une spécification technique harmonisée, l’allégation faite par un opérateur économique sur la performance concernant une caractéristique essentielle couverte par ladite spécification technique harmonisée respecte la méthode d’évaluation de la caractéristique essentielle concernée, telle qu’établie dans les spécifications techniques harmonisées.
4. Lorsqu’un produit est couvert par des spécifications techniques harmonisées, les allégations sur sa performance concernant caractéristiques essentielles telles qu’elles sont établies dans lesdites spécifications techniques harmonisées ne peuvent figurer en outre ailleurs que dans la déclaration des performances et de conformité, à moins de figurer également dans la déclaration des performances et de conformité.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque aucune déclaration des performances n’a été établie conformément à l’article 14.
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