Art. 22

Obligations des fabricants

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 22 Obligations des fabricants 1.   Lors de la mise sur le marché d’un produit, le fabricant détermine le produit type, en respectant les limites fixées par la définition prévue à l’article 3, point 27). Le fabricant veille à ce que la performance du produit soit évaluée, tant en ce qui concerne les caractéristiques essentielles obligatoires, que les caractéristiques essentielles destinées à être déclarées. Si le produit est couvert par des exigences relatives aux produits établies par des actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 1, le fabricant veille à ce que le produit ait également été conçu et construit conformément à ces exigences. Toute personne physique ou morale qui fabrique un produit à l’aide d’une imprimante 3D satisfait aux obligations qui incombent aux fabricants lors de sa mise sur le marché. Les obligations comprennent, entre autres, l’utilisation d’ensembles de données 3D adaptées, l’utilisation de matériaux conformes aux procédures applicables en vertu du présent règlement, et la vérification de la compatibilité des ensembles de données 3D, du matériel d’impression et de la technologie d’impression utilisée. 2.   Lorsque la conformité d’un produit avec les exigences applicables et ses performances en ce qui concerne les caractéristiques essentielles visées au paragraphe 1 du présent article a été démontrée conformément aux systèmes d’évaluation et de vérification applicables énoncés à l’annexe IX, le fabricant établit une déclaration des performances et de conformité conformément aux articles 13 à 15, appose le marquage CE conformément aux articles 17 et 18 et, le cas échéant, garantit la disponibilité des pièces de rechange qui ne sont pas couramment disponibles sur le marché, conformément au paragraphe 8 du présent article, et appose l’étiquette visée au paragraphe 9 du présent article. 3.   Le fabricant établit, sur la base de la déclaration des performances et de conformité, une documentation technique dans laquelle il indique: a) l’usage déclaré, qui relève du champ d’application de l’usage prévu applicable; b) tous les éléments pertinents nécessaires pour démontrer les performances et la conformité; c) des informations sur les procédures en place visées au paragraphe 4 du présent article; d) des informations sur le ou les systèmes applicables énoncés l’annexe IX; e) des informations sur l’application des procédures simplifiées appliquées conformément aux articles 59 à 61 le cas échéant; et f) le calcul des performances en matière de durabilité environnementale au regard des caractéristiques environnementales essentielles visées à l’article 15, paragraphe 2. 4.   Le fabricant veille à ce que des procédures soient mises en place pour garantir que les produits respectent leurs performances déclarées et restent conformes au présent règlement. La conception du produit, y compris les ensembles de données 3D, les processus de production et le matériel utilisés doivent être appropriés. Lorsque le produit est fabriqué en série, le fabricant veille à ce que des procédures soient mises en place pour qu’il conserve ses performances déclarées et reste conforme au présent règlement. Les modifications apportées à la conception du produit, y compris les ensembles de données 3D, le processus de production et le matériel utilisés, doivent être appropriées. Les modifications des spécifications techniques harmonisées applicables sont dûment prises en compte et, en cas d’incidence sur la performance ou la conformité du produit, entraînent une réévaluation conformément à la procédure d’évaluation applicable. Lorsque cela semble approprié pour veiller à l’exactitude, à la fiabilité et à la stabilité des performances et de la conformité déclarées d’un produit de construction, le fabricant effectue des essais par sondage sur les produits mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, examine les réclamations et, le cas échéant, tient un registre des réclamations, des produits non conformes et des rappels de produits, et en informe les importateurs et les distributeurs. 5.   Le fabricant veille à ce que ses produits portent un code d’identification unique propre au fabricant du produit type et, le cas échéant, un numéro de lot ou de série facilement visible et lisible pour les utilisateurs. Lorsque cela n’est pas possible en raison de la nature du produit, les informations requises figurent sur une étiquette apposée, sur l’emballage ou, lorsque cela n’est pas non plus possible, dans un document accompagnant le produit. De la même manière qu’au premier alinéa, le fabricant appose la mention «réservé à un usage professionnel» sur un produit si une expertise est nécessaire pour utiliser le produit et fait en sorte que cette mention soit visible pour les clients avant qu’ils soient liés par un contrat de vente, y compris en cas de vente à distance. Les produits qui ne sont pas étiquetés «réservé à un usage professionnel» sont réputés être également destinés aux utilisateurs et consommateurs non professionnels au sens du présent règlement et du règlement (UE) 2023/988. Avant d’être lié par un contrat de vente, y compris en cas de vente à distance, le fabricant présente aux clients, de manière visible, les informations qui doivent être fournies en application du présent règlement. 6.   Lorsqu’il met un produit à disposition, le fabricant veille à ce que celui-ci soit accompagné des informations générales sur le produit, de la notice d’utilisation et des informations de sécurité visées à l’annexe IV, dans une langue déterminée par l’État membre concerné ou, à défaut, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs. 7.   Au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 75, paragraphe 1, le fabricant met à disposition un passeport numérique de produit visé à l’article 76, au moyen du système de passeport numérique des produits de construction visé à l’article 75 connecté à un support de données visé à l’article 18, paragraphe 2, point g). 8.   Afin de garantir la disponibilité des pièces de rechange qui ne sont pas communément disponibles sur le marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en imposant aux fabricants, pour certaines familles de produits et catégories de produits, de mettre à disposition sur le marché des pièces de rechange spécifiques qui ne sont pas couramment disponibles pour les produits qu’ils mettent sur le marché. L’obligation établie par les actes délégués visés au premier alinéa du présent paragraphe s’applique pendant une période de 10 ans à compter de la mise sur le marché du dernier produit du type concerné, à moins que l’acte délégué ne fixe une période différente. Les fabricants soumis à l’obligation prévue au premier alinéa proposent les pièces de rechange dans un délai de livraison raisonnablement court, à un prix raisonnable et non discriminatoire, et en informent le public. 9.   Afin de garantir la transparence pour les utilisateurs et de promouvoir les produits durables, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en établissant des exigences spécifiques correspondant aux informations en matière de durabilité environnementale devant figurer sur l’étiquette pour certaines familles de produits et catégories de produits lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) le produit est généralement choisi ou acheté par les consommateurs; et b) la performance environnementale globale du produit est sensiblement la même tout au long de son cycle de vie en fonction de son installation. L’étiquetage se fonde sur les performances du produit, telles qu’elles ont été évaluées conformément à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 6, paragraphe 1, et fournit des informations aisément compréhensibles par les non-experts. 10.   Les actes délégués visés au paragraphe 9 déterminent la manière dont le fabricant doit apposer l’étiquette et précisent ce qui suit: a) le contenu de l’étiquette; b) la présentation de l’étiquette, en tenant compte des aspects de visibilité et de lisibilité; c) la manière dont l’étiquette se présente au client, y compris pour la vente à distance; d) le cas échéant, les moyens électroniques de production des étiquettes. 11.   Un fabricant qui considère ou a des raisons de croire qu’un produit qu’il a mis sur le marché n’est pas conforme à ses performances déclarées ou ne respecte pas le présent règlement prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, le retirer ou le rappeler. Si la question est liée à un composant ou un service fourni en externe, le fabricant en informe le fournisseur ou le prestataire de services et l’autorité nationale compétente du fabricant. 12.   Lorsque le produit présente un risque, le fabricant en informe, sans retard injustifié et au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables, tous les mandataires, les importateurs, les distributeurs, les prestataires de services d’exécution des commandes et les places de marché en ligne participant à la distribution, ainsi que les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels le fabricant ou – à sa connaissance – d’autres opérateurs économiques ont mis le produit à disposition. À cet effet, le fabricant fournit tous les détails utiles et, en particulier, précise le type de non-conformité, la fréquence des accidents ou des incidents et les mesures correctives prises ou recommandées. En cas de risques causés par des produits qui sont déjà parvenus à un utilisateur ou à un consommateur final qui ne peut être identifié ou contacté directement, le fabricant diffuse, par l’intermédiaire des médias et d’autres canaux appropriés, en veillant à ce qu’elles aient la portée la plus large possible, les informations relatives aux mesures appropriées pour éliminer ou, à défaut, réduire les risques. En cas de risque grave, le fabricant retire et rappelle le produit à ses propres frais.
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