Art. 23

Obligations des mandataires

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 23 Obligations des mandataires 1.   Un fabricant établi dans l’Union peut désigner, par mandat écrit, toute personne physique ou morale établie dans l’Union en tant que mandataire unique. Un fabricant non établi dans l’Union désigne un mandataire unique. L’établissement de la documentation technique n’est pas confié au mandataire. 2.   Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire: a) à tenir la déclaration des performances et la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes; b) sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit avec ses performances déclarées et avec d’autres exigences applicables du présent règlement; c) à résilier le contrat si le fabricant a agi de manière contraire à ses obligations au titre du présent règlement et à en informer le fabricant et les autorités nationales compétentes des États membres où le produit est mis sur le marché ainsi que l’autorité nationale compétente pour son propre domicile professionnel; d) lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme ou présente un risque, à en informer le fabricant et les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels le produit est mis sur le marché ainsi que l’autorité nationale compétente pour son propre domicile professionnel; et e) à coopérer à leur demande avec les autorités nationales compétentes à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les produits de construction couverts par son mandat et à remédier aux cas de non-conformité. 3.   Le mandataire vérifie, au niveau des documents, que: a) le produit porte un marquage CE et une étiquette conformément à l’article 22, paragraphe 9; b) le produit est accompagné d’une déclaration des performances et de conformité, ou cette déclaration est disponible conformément à l’article 16, paragraphe 1 ou 2; et c) le fabricant a respecté les exigences prévues à l’article 22, paragraphes 5, 6 et 7. 4.   Lorsqu’un mandataire constate un cas de non-conformité visé au paragraphe 3 du présent article, il demande au fabricant d’agir conformément à l’article 22, paragraphes 11 et 12.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:3110:oj#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil