Art. 25

Obligations des distributeurs

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 25 Obligations des distributeurs 1.   Lorsqu’il met un produit à disposition sur le marché, le distributeur agit avec la diligence requise en ce qui concerne les obligations du présent règlement. 2.   Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, le distributeur vérifie que: a) le produit porte le marquage CE et, le cas échéant, une étiquette, conformément à l’article 22, paragraphe 9; b) le produit est accompagné, si nécessaire, d’une déclaration des performances et de conformité, ou que la déclaration est disponible conformément à l’article 16, paragraphe 2; c) le produit est accompagné d’informations générales sur le produit, d’une notice d’utilisation et d’informations de sécurité conformément à l’article 22, paragraphe 6, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals de l’État membre dans lequel le produit doit être mis à disposition sur le marché; d) le fabricant et l’importateur se sont conformés, respectivement, aux exigences prévues à l’article 22, paragraphes 5 et 7, et à l’article 24, paragraphe 6. 3.   Avant d’être lié par un contrat de vente, y compris de vente à distance, le distributeur présente aux clients, de manière visible, les informations qui doivent être fournies en application du présent règlement. 4.   Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme à ses performances déclarées ou à d’autres exigences applicables du présent règlement, il ne met pas le produit à disposition sur le marché avant que celui-ci soit conforme à la déclaration des performances et de conformité qui l’accompagne ou aux autres exigences applicables du présent règlement. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ainsi que les autorités nationales compétentes responsables. 5.   Tant qu’un produit de construction est sous sa responsabilité, le distributeur veille à ce que les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas sa conformité avec ses performances déclarées, ni sa conformité avec les autres exigences applicables du présent règlement. 6.   Un distributeur qui considère ou a des raisons de croire qu’un produit qu’il a mis sur le marché n’est pas conforme à ses performances déclarées ou à d’autres exigences applicables du présent règlement prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, le retirer ou le rappeler. En outre, si le produit présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
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