Art. 26
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 26
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs
1. Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant à un fabricant en vertu de l’article 22 dans les cas suivants:
a)
il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque;
b)
il modifie un produit volontairement ou le produit est modifié involontairement de telle sorte que le respect de la déclaration des performances et de conformité ou des exigences fixées ou adoptées en vertu du présent règlement peut être remis en cause;
c)
il met à disposition sur le marché un produit dont l’usage déclaré est différent de l’usage déclaré attribué par le fabricant dans le cadre de la procédure d’évaluation et de vérification;
d)
il fait valoir que les caractéristiques du produit s’écartent des caractéristiques déclarées par le fabricant; ou
e)
il choisit d’endosser le rôle du fabricant.
2. Le paragraphe 1 s’applique également à un opérateur économique qui met sur le marché:
a)
un produit usagé couvert par une spécification technique harmonisée établissant des dispositions relatives aux produits usagés;
b)
un produit usagé qui n’est pas couvert par une spécification technique harmonisée comportant des dispositions relatives aux produits usagés et qui n’a pas été mis sur le marché de l’Union auparavant;
c)
un produit remanufacturé.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’opérateur économique ne fait que:
a)
ajouter des traductions d’informations fournies par le fabricant;
b)
remplacer l’emballage extérieur d’un produit déjà mis sur le marché, y compris lors du changement de taille de l’emballage, si le réemballage est effectué de telle sorte que l’état originaire du produit ne puisse être affecté par celui-ci et que toute information requise par le présent règlement est toujours correctement fournie.
4. L’opérateur économique qui exerce les activités énumérées au paragraphe 3 en informe le fabricant ou son mandataire, qu’il soit propriétaire des produits ou qu’il fournisse des services. Il effectue le réemballage de telle sorte que ni l’état d’origine du produit ni sa conformité au présent règlement ne soient affectés par le réemballage, et que toute information requise par le présent règlement soit toujours correctement fournie. L’opérateur économique agit avec la diligence requise en ce qui concerne les obligations du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:3110:oj#art-26