Art. 28

Obligations des places de marché en ligne

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 28 Obligations des places de marché en ligne 1.   Une place de marché en ligne: a) aux fins de se conformer à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (28), conçoit et organise son interface en ligne de façon à permettre aux opérateurs économiques de remplir leurs obligations au titre de l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement; b) établit un point de contact unique pour la communication directe avec les autorités nationales compétentes des États membres en ce qui concerne le respect du présent règlement, qui peut être le même que le point de contact visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/988 ou à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065; c) donne une réponse appropriée aux notifications relatives à des accidents et d’autres incidents impliquant des produits reçus conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065; d) coopère pour garantir l’efficacité des mesures de surveillance du marché, notamment en s’abstenant de mettre en place des obstacles à ces mesures; e) informe les autorités nationales compétentes de toute mesure prise en ce qui concerne la non-conformité ou la non-conformité présumée des produits couverts par le présent règlement; f) établit un échange régulier et structuré d’informations sur les contenus qui ont été supprimés par les places de marché en ligne à la demande des autorités nationales compétentes; 2.   En ce qui concerne les pouvoirs octroyés par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir, pour tous les produits relevant du présent règlement, d’ordonner à une boutique en ligne de retirer de son site internet un contenu illicite spécifique faisant référence à un produit non conforme, d’en rendre l’accès impossible ou d’afficher un avertissement explicite à l’intention des utilisateurs finals lorsqu’ils y accèdent. Les injonctions de cette nature sont conformes à l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065. 3.   Une place de marché en ligne prend les mesures nécessaires pour recevoir et traiter, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065, les injonctions visées au paragraphe 2 du présent article. 4.   Le présent article s’applique également aux fabricants, importateurs ou distributeurs qui proposent des produits en ligne sans la participation d’une place de marché en ligne.
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