Art. 29

Ventes en ligne et autres ventes à distance

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 29 Ventes en ligne et autres ventes à distance 1.   Les produits proposés à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l’offre cible des clients dans l’Union. Une offre de vente est considérée comme ciblant des clients dans l’Union, dès lors que l’opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre. Une offre est notamment considérée comme destinée à des clients dans l’Union lorsque: a) l’opérateur économique utilise la monnaie d’un État membre; b) l’opérateur économique a utilisé le nom de domaine internet enregistré dans l’un des États membres ou utilise un domaine internet faisant référence à l’Union ou à l’un des États membres; ou c) les zones géographiques vers lesquelles l’expédition est disponible comprennent un État membre. Les conditions énumérées au premier alinéa ne s’appliquent pas si l’opérateur économique exclut, de manière explicite et effective, le marché de l’Union. 2.   Lorsqu’un opérateur économique met un produit à disposition sur le marché en le proposant en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance, l’offre de ce produit affiche de manière claire et visible, s’il y a lieu, le marquage CE, les informations énumérées à l’article 18, paragraphe 2, l’étiquetage prévu à l’article 22, paragraphe 9, et un support de données lié à un passeport numérique de produit conformément à l’article 22, paragraphe 7. 3.   Toute personne physique ou morale qui fournit un service intermédiaire en vue de la mise sur le marché de produits remplit les obligations incombant à un opérateur économique en vertu du paragraphe 2 en ce qui concerne les services fournis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:3110:oj#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil