Art. 31
Documents d’évaluation européens
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 31
Documents d’évaluation européens
1. Les méthodes et critères d’évaluation des performances des produits, y compris des produits usagés, en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles peuvent être définis dans des documents d’évaluation européens à condition que les produits ne soient pas couverts par:
a)
une norme harmonisée rendue obligatoire par un acte d’exécution visé à l’article 5, paragraphe 8;
b)
un acte d’exécution visé à l’article 6, paragraphe 1; ou
c)
une norme harmonisée devant être présentée dans un délai de moins d’un an, conformément à la demande de normalisation visée à l’article 5, paragraphe 2.
2. Un produit n’est pas considéré comme couvert par des normes harmonisées ou des actes d’exécution visés au paragraphe 1 lorsque:
a)
l’usage déclaré du produit sort du cadre de l’usage prévu qui est énoncé dans la norme harmonisée ou l’acte d’exécution;
b)
les matériaux utilisés ne sont pas identiques aux matériaux devant être utilisés conformément à la norme harmonisée ou à l’acte d’exécution; ou
c)
la méthode d’évaluation énoncée dans la norme harmonisée ou l’acte d’exécution n’est pas appropriée pour ce produit.
3. À la suite d’une demande d’évaluation technique européenne présentée par un fabricant, un groupe de fabricants ou une association de fabricants, ou à l’initiative de la Commission, l’organisation des OET peut, en accord avec la Commission, établir et adopter un document d’évaluation européen.
Les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées à l’annexe I et la liste des caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées énoncées à l’annexe II servent de base à l’élaboration des documents d’évaluation européens. L’élaboration et l’adoption d’un document d’évaluation européen se font conformément aux principes et à la procédure prévus à l’article 32.
4. Les documents d’évaluation européens ne sont pas établis par rapport à une caractéristique essentielle ou à une méthode d’évaluation d’un produit lorsqu’il existe un autre document d’évaluation européen couvrant la même caractéristique essentielle ou la même méthode d’évaluation en ce qui concerne ce produit spécifique, et dont la référence a déjà été publiée au Journal officiel de l’Union européenne ou qui a été soumis à la Commission pour examen conformément à l’article 34, paragraphe 1.
5. L’organisation des OET et la Commission peuvent fusionner ou rejeter les demandes d’élaboration d’un document d’évaluation européen conformément à l’annexe VI, point 5.
6. À compter de la date d’application obligatoire d’une spécification technique harmonisée adoptée conformément à l’article 5, paragraphe 8, ou à l’article 6, paragraphe 1, et correspondant au même produit et au même usage prévu qu’un document d’évaluation européen commence à s’appliquer, le document d’évaluation européen n’est plus utilisé aux fins du présent règlement. Dans ce cas, la Commission retire la référence du document d’évaluation européen du Journal officiel de l’Union européenne.
7. Les documents d’évaluation européens servent de base pour les évaluations techniques européennes prévues à l’article 37.
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