Art. 33
Obligations de l’OET qui reçoit une demande d’évaluation technique européenne
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 33
Obligations de l’OET qui reçoit une demande d’évaluation technique européenne
1. Lorsqu’il reçoit une demande d’évaluation technique européenne d’un fabricant, d’un groupe de fabricants ou d’une association de fabricants, l’OET se conforme aux exigences suivantes:
a)
lorsque le produit est couvert par une spécification technique harmonisée ou lorsqu’un document d’évaluation européen ne peut être élaboré conformément à l’article 31, l’OET informe le demandeur qu’une évaluation technique européenne ne peut être délivrée;
b)
lorsque le produit est entièrement couvert par un document d’évaluation européen dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, l’OET informe le demandeur que le document d’évaluation européen référencé servira de base à l’évaluation technique européenne à délivrer;
c)
lorsque le produit peut faire l’objet d’un document d’évaluation européen visé à l’article 31 mais qu’aucun document de ce type n’est en cours d’élaboration, l’OET informe le demandeur que les procédures prévues à l’annexe VI seront engagées.
Dans les cas visés au premier alinéa, point c), du présent article, lorsque la présentation d’une norme harmonisée couvrant le même produit est attendue dans un délai de plus d’un an comme indiqué dans une demande de normalisation visée à l’article 5, paragraphe 2, l’OET informe le demandeur de la possibilité qu’un document d’évaluation européen ne soit plus utilisé conformément à l’article 31, paragraphe 6.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), du présent article, l’OET informe l’organisation des OET et la Commission du contenu de la demande et de la référence à un acte délégué pertinent déterminant le système d’évaluation et de vérification visé à l’article 10, paragraphe 2, que l’OET a l’intention de demander pour ce produit, ou de l’absence d’un tel acte délégué.
3. Si la Commission estime qu’il n’existe pas d’acte délégué approprié déterminant le système d’évaluation et de vérification pour le produit, elle peut adopter un acte délégué conformément à l’article 10, paragraphe 2.
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