Art. 35

Contenu du document d’évaluation européen

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 35 Contenu du document d’évaluation européen 1.   Un document d’évaluation européen contient les éléments suivants: a) une description du produit ou de la catégorie de produits couverts et leur usage prévu; et b) la liste des caractéristiques essentielles pertinentes pour l’usage prévu du produit ou de la catégorie de produits, telles que convenues entre le fabricant et l’organisation des OET, ainsi que les caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées énoncées à l’annexe II, et les méthodes et critères d’évaluation des performances du produit ou de la catégorie de produits en ce qui concerne les caractéristiques essentielles énumérées. 2.   Le document d’évaluation européen indique: a) les détails techniques nécessaires à la mise en œuvre des systèmes d’évaluation et de vérification applicables conformément aux actes délégués adoptés au titre de l’article 10, paragraphe 2; b) les lignes directrices, y compris les détails techniques nécessaires à l’élaboration des informations générales sur le produit, de la notice d’utilisation et des informations de sécurité visées à l’annexe IV; c) les lignes directrices visant à garantir l’interopérabilité des formats lisibles par l’homme et par la machine pour la déclaration des performances et de conformité, conformément à l’article 16, paragraphe 2, point b). 3.   Lorsque les performances du produit peut être évaluée de manière appropriée par rapport à ses caractéristiques essentielles, y compris les méthodes et critères d’évaluation déjà établis pour celles-ci dans des spécifications techniques harmonisées ou d’autres documents d’évaluation européens, ces caractéristiques essentielles et leurs méthodes et critères existants sont incorporés au document d’évaluation européen, sauf s’il est techniquement nécessaire de s’écarter de cette règle. Le cas échéant, ces principes s’appliquent aussi aux niveaux seuils et aux classes de performance adoptés conformément à l’article 5, paragraphe 5.
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