Art. 37

Évaluation technique européenne

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 37 Évaluation technique européenne 1.   Une évaluation technique européenne est délivrée par un OET, à la demande d’un fabricant, sur la base d’un document d’évaluation européen dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 34. Pour autant qu’il existe un document d’évaluation européen dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 34, une évaluation technique européenne peut être délivrée même lorsqu’une demande de normalisation a été formulée. Cette délivrance est possible jusqu’à ce que le document d’évaluation européen ne soit plus utilisé en application de l’article 31, paragraphe 6. 2.   Lorsqu’une demande d’évaluation technique européenne est présentée, la procédure prévue à l’annexe VI s’applique. 3.   L’évaluation technique européenne comprend les performances à déclarer, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d’une description, correspondant aux caractéristiques essentielles convenues entre le fabricant et l’OET qui reçoit la demande d’évaluation technique européenne pour l’usage déclaré, ainsi que les détails techniques nécessaires pour la mise en œuvre du système d’évaluation. L’évaluation technique européenne inclut aussi l’évaluation des performances pour les caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées énumérées à l’article 15, paragraphe 3. 4.   La Commission peut adopter des actes d’exécution pour établir le format de l’évaluation technique européenne. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3. 5.   Les évaluations techniques européennes émises sur la base d’un document d’évaluation européen restent valables soit cinq ans après la fin de la période fixée à l’article 34, paragraphe 2, soit cinq ans après que la référence du document d’évaluation européen a été retirée du Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque le document d’évaluation européen pertinent pour un produit n’est plus utilisé en application de l’article 31, paragraphe 6, ce produit ne peut plus être mis sur le marché sur la base d’une évaluation technique européenne. 6.   Les produits couverts par un document d’évaluation européen pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée peuvent porter le marquage CE et obtenir ainsi le même statut que les produits porteurs du marquage CE sur la base de spécifications techniques harmonisées, lorsque le fabricant satisfait aux obligations énoncées dans le présent règlement. Lorsque ces obligations se réfèrent à des spécifications techniques harmonisées, le fabricant renvoie uniquement ou, dans les cas où les spécifications techniques harmonisées sont également pertinentes, également au document d’évaluation européen.
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