Art. 38
Autorités de désignation
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 38
Autorités de désignation
1. Les États membres souhaitant désigner des OET désignent une autorité de désignation unique qui est responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la désignation des OET. Les autorités de désignation satisfont aux exigences applicables aux autorités notifiantes énoncées à l’article 43, paragraphe 1, et à l’article 44. Les États membres peuvent désigner, comme autorité de désignation, l’autorité notifiante visée à l’article 43. L’autorité de désignation n’est pas éligible à la désignation conformément à l’article 39, paragraphe 1.
2. Sauf indication contraire dans le présent chapitre, les dispositions applicables aux autorités notifiantes et aux procédures de notification s’appliquent également aux autorités de désignation et aux procédures de désignation.
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