Art. 36
Objection formelle à l’encontre de documents d’évaluation européens
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 36
Objection formelle à l’encontre de documents d’évaluation européens
1. Un État membre informe la Commission:
a)
lorsqu’il estime qu’un document d’évaluation européen n’est pas entièrement conforme aux exigences légales applicables ou ne satisfait pas entièrement aux conditions à remplir en ce qui concerne les caractéristiques essentielles devant être couvertes compte tenu des exigences de base applicables aux ouvrages de construction énoncées à l’annexe I et des caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées énoncées à l’annexe II;
b)
lorsqu’il estime qu’un document d’évaluation européen soulève une préoccupation majeure pour la santé et la sécurité des personnes, la protection de l’environnement ou la protection des consommateurs;
c)
lorsqu’il estime qu’un document d’évaluation européen ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 31, paragraphe 1.
L’État membre concerné étaye son point de vue. La Commission consulte les autres États membres sur les questions soulevées par l’État membre concerné.
2. En fonction de l’avis des États membres, la Commission décide de publier, de ne pas publier, de publier partiellement, de conserver, de conserver partiellement ou de retirer les références aux documents d’évaluation européens concernés dans le Journal officiel de l’Union européenne.
3. La Commission informe les États membres et l’organisation des OET de sa décision visée au paragraphe 2 et, le cas échéant, demande la révision du document d’évaluation européen concerné.
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