Art. 40

Exigences applicables aux OET

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 40 Exigences applicables aux OET 1.   Un OET est compétent et équipé pour effectuer l’évaluation concernant les familles de produits pour lesquelles il a été désigné. Le personnel chargé de la prise de décision et au moins la moitié du personnel technique compétent sont employés par l’OET conformément au droit national de l’État membre qui a procédé à la désignation. 2.   L’OET satisfait aux exigences énoncées à l’annexe VIII dans le cadre de sa désignation. L’article 46, paragraphes 2 à 5, l’article 46, paragraphe 6, points a) et b), l’article 46, paragraphes 7, 8, 9 et 11, et l’article 47 s’appliquent. 3.   Un OET rend public son organigramme et les noms des membres de ses organes de décision internes. 4.   Un OET participe aux activités de l’organisation des OET ou veille à ce que son personnel effectuant l’évaluation soit informé de ces activités.
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