Art. 41

Coordination des OET

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 41 Coordination des OET 1.   Les OET mettent en place une organisation d’évaluation technique (ci-après dénommée «organisation des OET») au titre du présent règlement. 2.   L’organisation des OET remplit au moins les fonctions suivantes: a) fournir à la Commission le contenu technique pertinent en ce qui concerne les documents d’évaluation européens lorsque des spécifications techniques harmonisées portant sur les mêmes familles de produits doivent être élaborées selon le plan de travail visé à l’article 4, paragraphe 2. Ces informations sont établies en étroite collaboration avec les organisations européennes de normalisation concernées; b) organiser la coordination des OET et, le cas échéant, veiller à la coopération et à la concertation avec les autres parties prenantes; c) veiller à ce que des exemples de meilleures pratiques soient partagés entre les OET pour promouvoir une plus grande efficacité et offrir un meilleur service aux entreprises; d) élaborer et adopter des documents d’évaluation européens; e) coordonner l’application des procédures prévues à l’article 59, paragraphe 2, à l’article 60, paragraphe 2, et à l’article 61, paragraphe 2, et fournir le soutien nécessaire à cette fin; f) informer la Commission de toute question relative à l’élaboration de documents d’évaluation européens et de tout aspect lié à l’interprétation des procédures visées à l’article 60, paragraphe 2, et à l’article 61, paragraphe 2, et proposer des améliorations à la Commission sur la base de l’expérience acquise; g) communiquer à la Commission et à l’État membre qui a désigné l’OET concerné toute observation concernant un OET qui ne s’acquitte pas de ses tâches conformément aux procédures prévues à l’article 60, paragraphe 2, et à l’article 61, paragraphe 2; h) rendre compte chaque année à la Commission: i) de l’exécution des tâches visées ci-dessus; ii) de l’attribution des tâches d’élaboration de documents d’évaluation européens aux OET; iii) de l’équilibre de la répartition géographique des tâches entre les OET; iv) des évaluations techniques européennes délivrées pour chaque document d’évaluation européen, y compris la répartition géographique des OET participants et des fabricants qui reçoivent les documents; ainsi que v) de l’exécution et de l’indépendance des OET; et i) veiller à ce que les documents d’évaluation européens adoptés et les références des évaluations techniques européennes soient accessibles au public. Pour remplir ces fonctions, l’organisation des OET établit un secrétariat. 3.   Les États membres veillent à ce que les OET apportent suffisamment de ressources financières et humaines à l’organisation des OET. L’organisation des OET détermine la contribution de chaque OET, qui est proportionnée, en tenant compte, pour chaque OET, de son budget annuel ou de son chiffre d’affaires annuel lié à ses activités d’OET. 4.   Le poids dans le processus décisionnel de l’organisation des OET ne dépend pas de la contribution financière des OET, du nombre de documents d’évaluation européens élaborés ou du nombre d’évaluations techniques européennes qu’ils délivrent. 5.   La Commission est invitée à participer à l’ensemble des réunions d’organisation des OET. 6.   Un financement de l’Union peut être accordé à l’organisation des OET pour la réalisation des fonctions visées au paragraphe 2. La Commission peut subordonner le financement de l’organisation des OET, par voie de subventions ou d’appels d’offres publics, au respect de certaines exigences en matière d’organisation et de performance indiquées dans ces fonctions.
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