Art. 43
Autorités notifiantes
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 43
Autorités notifiantes
1. Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes devant être autorisés à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification aux fins du présent règlement, ainsi que du contrôle des organismes notifiés, y compris leur respect des exigences établies aux articles 46 et 48.
2. Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par leur organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.
3. Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 du présent article à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux obligations énoncées à l’article 44. En outre, cet organisme prend ses dispositions pour assumer les responsabilités qui découlent de ses activités.
4. L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé aux paragraphes 2 et 3.
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