Art. 24
Obligations des importateurs
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 24
Obligations des importateurs
1. Les importateurs ne mettent sur le marché que les produits conformes au présent règlement.
2. Avant de mettre un produit sur le marché, l’importateur veille à ce que la conformité du produit aux exigences applicables et ses performances en ce qui concerne les caractéristiques essentielles pertinentes aient été démontrées par le fabricant conformément à l’article 22, paragraphes 1 et 2.
L’importateur s’assure que:
a)
le fabricant a élaboré la documentation technique visée à l’article 22, paragraphe 3;
b)
le produit porte un marquage CE et une étiquette, conformément à l’article 22, paragraphe 9;
c)
le produit est accompagné de la déclaration des performances et de conformité, ou que cette déclaration est disponible conformément à l’article 16, paragraphe 1 ou 2; et
d)
le fabricant s’est conformé aux prescriptions visées à l’article 22, paragraphes 5, 6 et 7.
3. L’importateur vérifie que l’utilisation du produit a été déclarée par le fabricant et veille à ce que le produit soit accompagné des informations générales sur le produit, de la notice d’utilisation et des informations de sécurité visées à l’annexe IV, dans une langue déterminée par l’État membre concerné ou, à défaut, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs. Avant d’être lié par un contrat de vente, y compris en cas de vente à distance, l’importateur présente aux clients, de manière visible, les informations qui doivent être fournies en application du présent règlement ou des spécifications techniques harmonisées.
4. Tant qu’un produit de construction est sous sa responsabilité, l’importateur veille à ce que les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas sa conformité avec la déclaration des performances et de conformité ou sa conformité avec les autres exigences applicables du présent règlement.
5. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme à la déclaration des performances et de conformité ou à d’autres exigences applicables du présent règlement, il ne met pas le produit sur le marché tant que celui-ci n’est pas conforme à la déclaration des performances et de conformité qui l’accompagne et aux autres exigences applicables du présent règlement, ou tant que cette déclaration n’a pas été corrigée. En outre, si le produit présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités nationales compétentes responsables.
6. L’importateur fait figurer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée, son siège social, son adresse de contact et, le cas échéant, ses moyens de communication électroniques, soit sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit.
7. L’importateur examine les plaintes et, le cas échéant, tient un registre des réclamations, des produits non conformes et des retraits ou rappels de produits, et tient les fabricants et les distributeurs informés de ce suivi.
8. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’il a mis sur le marché n’est pas conforme à ses performances déclarées ou à d’autres exigences applicables du présent règlement prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, le retirer ou le rappeler. En outre, si le produit présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ce produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
9. Les importateurs qui vendent aux utilisateurs finals remplissent également les obligations qui incombent aux distributeurs.
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