Art. 15
Contenu de la déclaration des performances et de conformité
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 15
Contenu de la déclaration des performances et de conformité
1. La déclaration des performances et de conformité est établie au moyen du modèle figurant à l’annexe V. La déclaration des performances et de conformité exprime les performances des produits en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées ou au document d’évaluation européen pertinents.
Lorsque les exigences relatives aux produits spécifiées conformément à l’article 7 sont applicables, la déclaration des performances et de conformité indique que le respect de ces exigences a été démontré.
2. La déclaration des performances et de conformité inclut les performances du produit en matière de durabilité environnementale tout au long de son cycle de vie en ce qui concerne les caractéristiques essentielles environnementales prédéterminées énumérées à l’annexe II pour les caractéristiques déclarées. Les performances couvrent l’emballage utilisé ou le plus susceptible d’être utilisé et sont calculées à l’aide de la dernière version du logiciel mise à disposition gratuitement sur le site internet de la Commission.
Les mises à jour du logiciel visé au premier alinéa deviennent obligatoires aux fins du présent règlement un an après leur publication. Ces mises à jour logicielles peuvent être appliquées volontairement à partir de leur date de publication.
3. La déclaration des performances et de conformité couvre au moins les performances d’un produit tout au long de son cycle de vie en ce qui concerne les caractéristiques essentielles suivantes:
a)
les caractéristiques essentielles énumérées à l’annexe II, points a) à d), à partir du 8 janvier 2026.
b)
les caractéristiques essentielles énumérées à l’annexe II, points e) à m), à partir du 9 janvier 2030.
c)
les caractéristiques essentielles énumérées à l’annexe II, points n) à s), à partir du 9 janvier 2032.
La déclaration des performances et de conformité couvre également les caractéristiques essentielles qui doivent toujours être déclarées, telles qu’elles sont déterminées dans les actes délégués adoptés conformément à l’article 5, paragraphe 5.
4. Aucun marquage autre que le marquage CE ne peut être apposé sur la déclaration des performances et de conformité.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier le modèle figurant à l’annexe V, en vue de l’adapter au progrès technique et aux nouveaux besoins d’information qui en découlent, de faciliter le respect des exigences relatives au passeport numérique de produit énoncées aux articles 76 et 77 et d’assurer l’interopérabilité et l’intégration avec le système de passeport numérique des produits de construction conformément à l’article 75.
6. Les informations visées à l’article 31 ou, le cas échéant, à l’article 33, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (27), sont fournies avec la déclaration des performances et de conformité.
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