Art. 55

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 55 Obligations opérationnelles des organismes notifiés 1.   Conformément à l’annexe IX, les organismes notifiés procèdent aux évaluations et vérifications suivantes: a) évaluation des performances et de la conformité des produits; b) vérification de la conformité des produits; c) vérification de la constance des performances des produits; d) validation des calculs de durabilité environnementale effectués par le fabricant; e) vérification du respect, par le fabricant, des obligations au titre du présent règlement. Ces tâches sont ci-après dénommées «évaluations et vérifications». 2.   Les évaluations et vérifications sont effectuées en toute transparence vis-à-vis du fabricant, de manière proportionnée, en évitant d’imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Les organismes notifiés réalisent leurs activités en tenant dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle exerce son activité, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature – fabrication en masse ou en série – du processus de production. Ce faisant, les organismes notifiés respectent le degré de rigueur requis pour le produit par le présent règlement et tiennent compte du rôle du produit pour ce qui est du respect de toutes les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction. 3.   Si, au cours de l’inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, un organisme notifié constate que le fabricant n’a pas assuré la constance des performances et de la conformité du produit fabriqué, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives qui s’imposent et ne délivre pas de certificat ni de rapport de validation. 4.   Si, au cours de l’activité de contrôle visant à vérifier la conformité et la constance des performances du produit fabriqué, un organisme notifié constate qu’un produit n’a plus la même performance que le produit type, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives qui s’imposent et suspend ou retire le certificat ou le rapport de validation, le cas échéant. 5.   Lorsque des mesures correctives ne sont pas prises ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet le certificat ou le rapport de validation à des restrictions, le suspend ou le retire, le cas échéant. 6.   Lorsqu’ils prennent des décisions d’évaluation, y compris lorsqu’ils décident de la nécessité de suspendre ou de retirer un certificat ou un rapport de validation à la lumière d’éventuels cas de non-conformité, les organismes notifiés appliquent des critères clairs et prédéterminés. 7.   À la demande d’un fabricant ou d’un fournisseur, les organismes notifiés coopèrent et partagent toute information utile avec les organismes notifiés qui ont reconnu leurs évaluations et vérifications conformément à l’article 62. Les organismes notifiés concluent un accord à cet effet.
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