Art. 56

Obligations d’information incombant aux organismes notifiés

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 56 Obligations d’information incombant aux organismes notifiés 1.   Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants: a) tout refus, restriction, suspension ou retrait de certificats, de rapports de validation ou de rapports d’essai; b) toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la notification; c) toute demande d’information reçue des autorités nationales compétentes concernant des activités d’évaluation ou de vérification; et d) sur demande, les tâches exécutées en tant que tierces parties conformément aux systèmes d’évaluation et de vérification dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontalières et la sous-traitance. 2.   Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre du présent règlement qui exécutent, en tant que tierces parties, des tâches similaires conformément aux systèmes d’évaluation et de vérification, et pour les produits couverts par la même spécification technique harmonisée, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de ces évaluations et vérifications, notamment sur les éventuels refus, restrictions, suspensions ou retraits de certificats, de rapports de validation ou de rapports d’essai, ainsi que, sur demande, sur les questions relatives aux résultats positifs de ces évaluations. À la demande d’un autre organisme notifié, d’une autorité nationale compétente ou de la Commission, un organisme notifié indique à la partie qui en fait la demande si les certificats, rapports de validation ou rapports d’essais qu’il a délivrés sont valables, soumis à des restrictions, suspendus ou retirés. 3.   Lorsque la Commission ou une autorité nationale compétente d’un État membre soumet à un organisme notifié établi sur le territoire d’un autre État membre une demande relative à une évaluation effectuée par cet organisme, elle envoie une copie de cette demande à l’autorité notifiante de cet autre État membre. L’organisme notifié répond sans tarder à la demande, et au plus tard dans un délai de quinze jours. L’autorité notifiante veille à ce que les demandes soient résolues par l’organisme notifié, sauf motif légitime empêchant une telle résolution. 4.   Lorsque les organismes notifiés détiennent ou reçoivent la preuve: a) qu’un autre organisme notifié ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 46 ou à ses obligations; b) qu’un produit mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement; c) qu’un produit mis sur le marché est susceptible de présenter un risque grave, en raison de son état physique, ils alertent l’autorité de surveillance du marché ou l’autorité notifiante concernée, selon le cas, et lui communiquent cette preuve.
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